Suite. Du cas où la tutelle n'est pas ouverte encore
399. — Le ministère public aurait-il qualité pour demander ces sortes de mesures au tribunal dans l'intérêt de l'enfant?
400. — L'enfant lui-même a-t-il qualité pour avertir le juge de paij?
401. — Suite. — Bien plus, l'enfant ne peut-il pas se pourvoir devront le tribunal, s'il est en âge de discernement?
402. — Les magistrats ont-ils aussi un pouvoir réglementaire, relativement aux autres attributs de la puissance paternelle, savoir : l» au droit de correction ; 2° au droit d'émancipation ; 3" au droit qu'ont les père et mère de donner ou de refuser leur consentement au mariage de leur enfant ?
403. — Est-il possible d'empêcher, de la part du père ou de la mère, l'abus du droit de correction?
404. — Suite. — Le père ou la mère, auquel la garde de l'enfant a été enlevée, perd-il, par cela seul et nécessairement, le droit de correction?
405. — Le père (ou la mère) perd-il, dans les mêmes circonstances, Ja faculté d'émanciper l'enfant ?
406. — Quid, du droit qui appartient au père et à la mère de donner ou de refuser leur consentement au mariage ou à l'adoption de leur enfant?
538. — La puissance paternelle a pour terme normal et nécessaire la majorité de l'enfant (art. 373).