LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CUAP. I
s'agît d'enfants du même lit ou de lits différents, d'enfants déjà nés au moment du délit, ou nés postérieurement.
La loi, sans doute, aurait pu très-justement retirer toute sa confiance, et frapper d'une destitution complète le parent convaincu d'un acte aussi odieux d'immoralité sur la personne de l'un de ses enfants.
Mais ce qu'elle aurait pu, ce qu'elle aurait dû faire même si vous voulez, l'a-t-elle fait?
Je ne le crois pas.
Il s'agit ici de l'application d'une loi pénale qui ne saurait être étendue au delà de ses termes; or, les termes de l'article 335 me paraissent n'appliquer la déchéance qu'aux droits et avantages accordés sur la personne et les biens de l'enfant, c'est-à-dire de l'enfant lui-même et lui seul, envers lequel le père ou la mère a commis le délit. La loi s'exprime toujours autrement, lorsque ses dispositions doivent comprendre tous les enfants (art. 34- 4°, et 42-6%C.pén., etc.; Garnot, sur l'article 335, n" 5; Zacharise, Aubry et Rau, t. IV, p. 614, 6l 7; Massé et Vergé, 1. 1, p. 373).
562. — On peut même mettre en question si, à l'égard de l'enfant envers lequel le délit a été commis, le père (ou la mère) est entièrement déchu de tous ses droits de puissance paternelle ?
Pourrait-il encore l'émanciper? (Art. 477.)
Son consentement ou son conseil est-il encore nécessaire pour le mariage ou l'adoption de l'enfant? (Art. 1 48, 346.)
M. Valette paraît enseigner que la déchéance est absolue, et que le père ou la mère, coupable du délit mentionné dans les articles 334 et 335, ne conserve aucun des attributs de la puissance paternelle (sur Proudhon, t. II, p. 351, note a).
Cette solution est sans doute conforme à la raison, à l'intérêt public, comme aussi à la volonté probable du législateur; et je suis très-porté à l'adopter moi-même.
272 COUnS DE CODE NAPOLÉON.
Il est regrettable toutefois que les termes, dont la loi s'est servie, nous laissent sur ce point en présence d'une objection infiniment grave.
Aux termes de l'article 336, le père ou la mère coupable est privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l'enfant par le Gode Napoléon, livre I, titre ix, de la Puissance paternelles- Or, le droit de donner ou de refuser un consentement au mariage ou à l'adoption de l'enfant, le droit de l'émanciper sont accordés au père ou à la mère, non pas dans le titre ix, de la Puissance 'paternelle, mais dans le titre V, du Mariage; dans le titre viii, de V Adoption, et dans le titre x, de la Minorité, de la Tutelle et de l Emancipation ^
Donc, l'article 336 ne lui enlève pas ces droits; et comme il s'agit d'une loi pénale, elle ne saurait être étendue.
Il faut avouer que nous n'avons pas de réponse nette et catégorique contre cet argument de texte.
Au reste, en ce qui concerne du moins la faculté d'émanciper l'enfant, dont la garde est désormais retirée au père ou à la mère coupable, on pourrait la leur enlever par un autre moyen {infra, n° 405),
563. — La dégradation civique n'entraîne pas la déchéance de la puissance paternelle, pas plus qu'elle n'entraîne, ainsi que nous l'avons remarqué ailleurs, la déchéance de la puissance maritale {yoy. notre Traité du Mariage et de la Séparation de corps ^ t. II, n" 216).
L'article 34 du Code pénal énumère, en effet, limitativement, les incapacités qui résultent de la dégradation civique; or, il n'y est point question de la puissance paternelle.
Il est vrai que cet article prononce contre l'individu frappé de la dégradation civique :
« L'incapacité de faire partie d'aucun conseil de fa- « mille, et d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou