LIVRE I. TITRE IX, PART. I. CHAP. I
« conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants et « sur l'avis conforme de la famille. » (N" 4.)
Mais autre chose est la tutelle, autre chose la puissance paternelle. Ce sont deux pouvoirs distincts ; et la déchéance qui ne s'applique qu'à l'un d'eux, ne pourrait être étendue à l'autre.
C'est ainsi que les tribunaux correctionnels, qui peuvent, aux termes de l'article 42 du Code pénal, interdire au condamné « l'exercice du droit d'être tuteur, curateur, « si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la <c famille, » ne pourraient pas lui interdire l'exercice de la puissance paternelle (comp. Zacharise, Aubry etRau, t. IV, p. 617).
364. — Quant à l'interdiction légale prononcée par l'article 29 du Code pénal, elle n'anéantit certainement pas, dans la personne des père et mère, le droit de puissance paternelle; et peut-être pourrait-on soutenir qu'elle n'en suspend pas même l'exercice; car nous avons remarqué que cette interdiction toute spéciale avait particulièrement pour but de pourvoir à l'administration des biens du condamné (comp. notre Traité de la Publication, des Effets et de r application des lois en général, etc., n" 192).
Toutefois nous pensons que l'exercice de la puissance paternelle est alors suspendu pendant la durée de la peine j la loi a dû vouloir d'autant plus suspendre, dans la personne du condamné, l'exercice de cette magistrature domestique, que le plus souvent cet exercice lui serait, même en fait, presque impossible (voij. notre Traité du Mariage et de la Séparation de corps, t. I, n° 44, et t. II, n°216).
365. — L'article 335 du Code pénal est, avons-nous dit, le seul texte législatif qui prononce, dans le cas par lui prévu, la déchéance de la puissance paternelle contre le père ou la mère.
En faut-il conclure que, sauf cette unique exception,
TRAITÉ EE l'adoption. 18
le père et la mère doivent toujours conserver cette puissance, la conserver dans la plénitude de ses attributs, sans que les tribunaux puissent jamais en restreindre ou en modifier l'exercice?
Une telle conclusion serait évidemment inadmissible.
Supposons par exemple que le père ou la mère se livre envers un eufant aux plus graves excès, à des violences, à des brutalités intolérables !
566. — Mais, direz-vous, la loi n'est pas muette pour cette hypothèse ; et le parent sera poursuivi criminellement ou correctionnellement par le ministère pubhc.
Sans doute, je crois aussi tout à fait que le Code pénal est alors applicable, et que le père ou la mère qui commet envers son enfant un fait qualifié crime ou délit, doit encourir la peine due à son méfait. Il serait inouï que sa qualité même, qui rend le méfait plus odieux, devînt un titre d'impunité 1 {Voy. toutefois Merlin, Qiwst. de droit, t. VIII, v° Femme, § 5.)