‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 199 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. I

Le laisserez-vous dans ce foyer de dépravatio!î?

Non sans doute; cela est impossible. Il faut venir au secours de cet enfant; la raison, la morale, l'humanité même l'exigent, dans l'intérêt de l'enfant, dans l'intérêt de l'ordre public.

Mais il n'y a pas de texte!... Comment faire?

Nous ferons comme nous pourrons ! Mais il faut absolument, je le répète, que nous en venions là. Et, Dieu merci! les moyens d'y arriver logiquement, juridiquement^ ne nous manquent pas :

1° Nous les trouvons d'abord dans le caractère même, dans l'essence même du droit de puissance paternelle. Puissance essentiellement tutélaire et protectrice, il ne se peut pas qu'elle devienne un moyen de tyrannie ou de démoralisation. Cette condition-là y est inhérente; le législateur, s'il ne l'a pas écrite, l'a virtuellement supposée; et les magistrats chargés, comme dit très-bien Bernante, de faire exécuter les lois suivant les vues du législateur (Programme, t. I, n° 365, note 1), ont ainsi virtuellement reçu la mission de maintenir à la puissance paternelle son inaltérable caractère, d'en réprimer les abus et de prendre suivant les circonstances, les mesures nécessaires à cet égard (art. 4, C. Nap.). .

2" Aussi de tout temps, et particulièrement dans notre ancienne jurisprudence, ce pouvoir de haute surveillance, ce pouvoir modérateur a-t-il été reconnu et exercé. Les témoignages de nos anciens auteurs sont unanimes; et un grand nombre d'arrêts des parlements en font également foi (comp. Merlin, Rép.^ t. IV, v" Education, § 1; t. X, v° Puissance paternelle^ sect. m, § 1 ; Nouveau Denizart, t. VII, v" Education),

3° Les rédacteurs du Code Napoléon avaient même eu le projet d'accorder par un texte spécial, aux tribunaux le pouvoir de réglementer, dans certains cas, l'exercice de la puissance paternelle. Ce sujet ajourné seulement par le motif qu'il ne fallait pas s'occuper d'abord des dé-

tails ni des questions isolées (Locré, Législ. civ,j t. Vil, p. 11), ne fut plus repris ensuite.

Est-ce avec intention, et parce qu'il eût été peut-être difficile de réglementer législativement toutes ces questions, qui dépendent, avant tout, des faits, des circonstances, et dont la solution est toujours relative et personnelle?

On ne saurait l'affirmer.

Mais ce qui est certain, c'est la volonté qu'ont eue les rédacteurs du Gode Napoléon de soumettre à cette surveillance l'exercice de la puissance paternelle.

4° Enfin un texte du Code Napoléon fournit, à cet égard, un argument décisif.

Aux termes de l'article 444, sont exclus de la tutelle et même destituables, s'ils sont en exercice ; T les gens d'une inconduite notoire; 2'' ceux dont la gestion attesterait rincapacilé ou l'infidélité.

Que cet article soit applicable au père (ou à la mère) tuteur, après la dissolution du mariage (art. 389), cela est certain; car ses termes sont absolus (Gass., 16 décembre 1829, Béer, D., 1830, I, 8: Toulouse, 25 novembre 1830, Roudès, D., 1831, II, 189; Bordeaux, 8 août 1845, Gillibert, Dev., 1847, II, 134).

Gela posé, la raison exige qu'on l'étende, par une sorte d'application iitile^ au père, même pendant la durée du mariage-, car il serait inouï que le père conservât la o-arde de ses enfants dans des circonstances telles que celles prévues par l'article 444, lorsqu'un tuteur étranger no conserverait pas la garde du mineur. Gela est d'autant plus impossible, que, dans les cas prévus par l'article 444, l'exclusion de la tutelle n'est prononcée qu'en connaissance de cause (comp. Gass., 1 5 mars 1864, X...., Dev., 1864, I, 155; Gass., 4 avril 1865, Burel, Dev., 1865, I, 257 ; voy. toutefois Paris, Î3 août 1825, Decambray, D.,1826, II, 3).

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