LIVRE I. TITRE Mil, PART. I. CHAP. I
n" 80; D., Rec. alph., V Adoption, n° 110, voy. notre Traité du mariage et de la Séparation de corps, t. II, n"'165).
Sy . — 3° Enfin nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n'est par deux époux (art. 344).
II faut donc que l'adopté n'ait pas déjà été l'objet d'une adoption antérieure, à moins que ce ne soit de la part du conjoint de celui qui veut actuellement l'adopter.
L'adoption, telle que nos lois Font organisée, n'est sans doute qu'une très-imparfaite image de la nature ; mais il convenait pourtant de ne pas mettre cette fiction en contradiction trop ouverte avec la vérité. On n'a donc pas voulu que la même personne pût avoir plusieurs pères adoptifs ou plusieurs mères adoptives. Ces adoptions d'ailleurs auraient pu donner lieu, entre les divers adoptants, à des conflits, à des rivalités très-regrettables {infra, n" 70).
il est vrai que la fiction n'aurait été, au contraire, que plus conforme à la nature, lorsque l'adopté aurait acquis à la fois, par l'adoption, un père et une mère; mais il y aurait eu, dans ce cas, un autre danger, si ce père et cette mère adoptifs n'avaient pas été mariés ; le danger d'une espèce de légitimation, qui aurait pu détourner du mariage les père et mère de l'enfant naturel, au grand détriment de l'intérêt général de la société et des intérêts particuliers de l'enfant.
40. — Mais deux époux peuvent très -bien adopter la même personne : la fiction s'accorde alors, sans inconvénient et sans danger, avec la nature ; et les deux adoptions peuvent avoir lieu soit en même temps, soit successivement. Rien ne s'y oppose, ni dans l'une ni dans l'autre hypothèse.
41. — Le texte de l'article 344 est absolu; et quoique les motifs sur lesquels il repose n'existent plus, du moins au même degré, lorsque le premier adoptant est mort, il nous paraît néanmoins s'opposer toujours à ce que celui
qui a été adopté une première fois, soit ensuite l'objet d'une seconde adoption.
42. — Les différentes conditions, que nous venons de parcourir, sont formellement exigées par les textes mêmes de la loi.
Il nous reste à examiner s'il n'existe pas encore certaines conditions, certains empêchements, qui, sans avoir été l'objet d'une disposition spéciale, dériveraient suffisamment soit des principes généraux du droit, soit des principes particuliers de l'adoption.
Point de doute d'abord, que le consentement des deux parties ne soit nécessaire, conformément aux règles générales en matière de convention (art. 1101, 1111, etc.); car l'adoption est un contrat (art. 353).
45. — Que le célibat ne soit pas un empêchement à l'adoption, c'est un point qui n'est pas moins certain.
On avait proposé, il est vrai, de réserver le bienfait de l'adoption aux individus mariés ou veufs et de l'interdire aux célibataires de l'un et de l'autre sexe, excepté à ceux qui justifieraient (T infirmités naturelles assez graves pour quils aient dû s'abstenir du mariage (Locré, t. VI, p. 396 et 433).
Mais ce projet a été repoussé, et très-justement. Rien n'eût été plus difficile et plus arbitraire que l'appréciation des causes qui peuvent retenir telle ou telle personne dans le célibat; et il n'est pas d'ailleurs sérieusement à craindre que la possibilité d'une adoption éloigne un grand nombre d individus du mariage.
44. — Il est bien entendu aussi que les hommes comme les femmes peuvent également adopter ou être adoptés (voy. l'article 343).
45. — La conformité de sexe entre l'adoptant et l'adopté n'est pas non plus requise.
L'un des projets, à la vérité, portait que « nul ne peut adopter que des individus de son sexe, à moins que les individus d'un sexe différent ne soient neveux ou