‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 201 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. I

des difficultés très-fréquentes,... » (Merlin, Rép., t. IV^ V** Education, § 1 .)

Or, pour examiner utilement cette question, il faut distinguer trois hypothèses :

V Celle où les père et mère existent encore et ue sont pas séparés de corps j

2° Celle où les père et mère existant sont séparés de corps ;

3" Celle où l'un des deux étant décédé, la puissance paternelle est exercée par le survivant, tuteur ou non tuteur, remarié ou non remarié.

La distinction de ces trois hypothèques est d'autant plus importante, que non-seulement les mesures à prendre doivent nécessairement varier en fait, mais que la légitimité même juridique de ces mesures peut être plus ou moins facilement établie dans chacune d'elles.

Je les reprends donc successivement.

571. — Première hypothèse : Les père et mère existent et ne sont pas séparés de corps.

On trouve dans le Répe/ toire de Merlin les lignes suivantes :

« Quand le père et la mère sont vivants et demeurent ensemble, il ne peut y avoir aucune difficulté sur l'éducation de leurs enfants; c'est à eux qu'elle appartient par le droit de la nature, et il est sans exemple qu'on ait entrepris de les en priver. » (T. IV, v° Education,

Mais il est évident que cette proposition est trop

absolue.

Si le père, en effet, auquel appartient alors 1 exercice de la puissance paternelle, méconnaissait les devoirs qui résultent pour lui de la garde et de l'édacation de l'enfant, il faudrait bien que la justice intervînt.

Le tribunal prendrait, dans ce cas comme dans tout autre, les mesures qui lui paraîtraient nécessaires et convenables pour le plus grand intérêt do l'enfant.

Pourrait-il confier la garde de l'enfant à la mère, si, en fait, celle-ci ne demeurait pas avec son mari?

Je le pense.

Légalement, sans doute, la femme est tenue d'habiter avec son mari ; et les magistrats ne peuvent pas reconnaître d'autre séparation que celle qui a été prononcée en justice. Mais il ne faut rien exagérer, et ce n'est pas à dire que les époux d'accord ne puissent pas très-bien, par des motifs même quelquefois fort légitimes, demeurer, en fait, séparément l'un de l'autre.

Or, comme l'intérêt de l'enfant est ici la règle suprême, et qa il sera souvent très-désirable qu'il soit confié à sa mère, rien ne s'opposerait à ce que le tribunal lui en remît la garde, si les époux avaient des demeures distinctes.

Mais si la femme n'avait pas cessé d'habiter avec son mari, ou si le mari la rappelait près de lui, il faudrait bien alors, afin d'enlever l'enfant au père, l'enlever aussi à la mère elle-même.

Et cette nécessité serait encore plus impérieuse, si la mère elle-même était compHce des abus et des excès reprochés au père envers ses enfants (Allemand, du Mariage, t. II, n» 11 05).

On déclarerait alors que l'enfant serait confié à un parent, à un ascendant, ou qu'il serait placé dans une pension, dans un couvent; et le jugement déciderait si le père et la mère auraient la faculté de le faire sortir ; car cette faculté même pourrait leur être interdite si elle était reconnue dangereuse pour l'enfant, pour ses mœurs, par exemple.

Il serait de la dernière rigueur d'empêcher le père de la mère même de visiter leur enfant; il faut croire que les magistrats n'en viendront presque jamais à cette extrémité. Mais cette extrémité même ne nous paraîtrait pas dépasser leur pouvoir, s'il arrivait que Findignité et l'immoralité du père et de la mère fussent telles

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