‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 202 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. I

que ces entrevues mêmes fussent compromettantes pour leur enfant (comp. Nouveau Denizart, t. VII, v° Education, n°9; Caen, 27 août 1827, D. G. Dl., Sirey, 1840. II, 225; Paris, 4 juill. 1836, S...., Dev., 1838, II, 157; Paris, 10 juill. 1855, X..., Dev., 1855, II, 577; Aubry et Rau sur Zachariœ, t. IV, p. 604; Valette, Eœplicat. somm. du liv. I du Cod. Napol., p. 212).

On devra se montrer, à cet égard, d'autant plus réservé qu'il s'agit ici des père et mère légitimes; mais, encore une fois, le pouvoir existe pour les magistrats de protéger efficacement l'enfant.

372. — -J'ai examiné ailleurs (t. IV, n'O) si on aurait un moyen de protection pour l'enfant dans le cas où son père ou sa mère négligerait absolument son éducation ou même lui donnerait un genre d'éducation évidemment en désaccord avec sa fortune et sa position sociale.

Je ne puis que persister dans la solution affirmative que j'ai donnée.

La puissance paternelle a pour premier devoir, l'édu cation de l'enfant, son éducation morale et sociale non moins que physique; et il faut dès lors qu'il y ait un moyen juridique de forcer les père et mère à l'accomplir.

La question fut agitée dans le Conseil d'État, et le Premier Consul en était surtout préoccupé.

fc Un père, disait-il, donne une mauvaise éducation à son fils; l'aïeul sera-t-il autorisé, à lui en donner une meilleure?... Un fils parvenu à l'âge de discernement, et qui ne reçoit pas une éducation conforme à la fortune de son père, peut-il se pourvoir et demander à être mieux éduqué? Peut-être serait-il nécessaire de distinguer entre l'éducation des garçons et celle des filles.... » (Locré, Législ. civ., t. VII, p. 20.)

Cette question était du nombre de celles qui furent ajournées sous le titre de questions de détail f et qui ne furent plus ensuite reprises.

Mais nous en avons assez dit pour prouver qu'elle doit être affirmativement résolue.

575. — Seconde hypothèse : Les père et mère sont séparés de corps.

Cette hypothèse a été examinée d'une manière complète dans notre Traité du Mariage et de la Séparation de corps; et nous ne pouvons que nous y référer (t. Il, n"' 452 et suiv., et n"' 513 et suiv.; comp. Alger, 27 juin 1864, W...,Dev., 1864, II, 288).

574. — Troisième hypothèse : L'un des deux époux étant décédé, la puissance paternelle est exercée par le survivant tuteur, ou non tuteur, remarié ou non remarié.

A la dissolution du mariage par la mort de l'un des époux, le survivant exerce la puissance paternelle. L'article 373, en disant que le père seul exerce cette autorité pendant le mariage^ ne signifie pas, bien entendu, que le père survivant à ]a dissolution du mariage, soit privé de cette autorité. La puissance paternelle ne finit que par l'émancipation ou la majorité de l'enfant (art. 372) ; et l'article 373, loin de supposer qu'elle s'éteint par le décès de l'un des époux, prouve lui-même implicitement que l'exercice de cette puissance serait transmis à la mère survivante en cas de prédécès du père (art. 381).

Mais à ce moment s'élève aussi un autre pouvoir, un pouvoir nouve&u, la tutelle.

Aux termes de l'article 390, après la dissolution du mariage arrivée par la mort de l'un des époux, la tutelle des enfants mineurs et non émancipés appartient de plein droit au survivant des père et mère.

ai déjà plusieurs fois exprimé cette idée, que la puissance paternelle et la tutelle sont deux pouvoirs distincts, qui peuvent coexister ensemble, réunis sur la même tête ou séparés.

Mais comment, direz-vous, cela est-il possible?

La puissance paternelle a pour mission de gouverner

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