‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 203 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX. PaRT. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX. PaRT. I. CHAP. I

la personne et d'administrer les biens de l'enfant (art. 372, 384,389);

Or, la tutelle a aussi absolument la même mission (art. 450, 458) ;

Donc, ces deux pouvoirs ne sauraient exister en même temps.

Leur existence simultanée est néanmoins incontestable (comp. art. 372, 381, 384, 389, 390); seulement ce syllogisme est vrai en ce sens, que l'un des pouvoirs en effet l'emporte quelquefois sur l'autre dans l'exercice de certains attributs, ainsi que nous allons l'expliquer.

37S. — Mais, avant tout, il faut constater que les droits de la puissance paternelle sont plus étendus que ceux de la tutelle.

Ainsi, par exemple :

1° Le droit de diriger l'éducation de l'enfant appartient plus pleinement, plus librement au père ou à la mère qu'au tuteur.

En général, ce droit est souverain dans la personne des père et mère {y^oy. pourtant supra, n° 3G7); tandis que le simple tuteur est plus soumis, sur ce point, à la surveillance et au contrôle du conseil de famille (arg. de l'article 454).

2" Le père a lui-même directement le droit de correction, soit par voie d'autorité, soit par voie de réquisition (art. 376, 377) ; et nous avons vu que la mère elle-même peut exercer ce droit sous certaines conditions (art. 381).

Au contraire, ce droit n'appartient pas directement au tuteur, qui peut seulement porter ses plaintes au conseil de famille (art. 468).

3° Le père ou la mère peut émanciper l'enfant âgé même seulement de quinze ans; et sa déclaration devant le juge de paix est, à cet effet, suffisante (art. 477).

Au contraire, le tuteur n'a pas le droit d'émanciper le mineur; le mineur, resté sans père ni mère, peut,

seulement à l'âge de dix-huit ans accomplis, être émancipé, si le conseil de famille l'en juge capable (art. 478).

4° L'enfant doit, suivant certaines distinctions, obtenir le consentement de ses père et mère ou du survivant pour se marier (art. 148 et suiv.).

Au contraire, le consentement du tuteur n'est jamais exigé pour le mariage du mineur (art. 160).

576. — Cela posé, voyons ce qui arrive, lorsque ces deux autorités sont en présence.

Deux hypothèses sont possibles :

I Le cas où le survivant (le père ou la mère) est tuteur ;

2° Le cas où la tutelle est exercée par un autre que par le survivant.

577. — A. Lorsque le survivant est tuteur (et cette hypothèse est la plus normale, art. 390), il réunit en même temps dans ses mains une double autorité : la puissance paternelle et la tutelle.

En vertu de laquelle peut-il agir?

Nous venons de prouver {supra, n** 374) que la dissolution du mariage ne détruit pas la puissance paternelle, qui appartient alors au survivant ;

Or, il ne serait pas vrai de dire qu'elle lui appartient, s'il ne pouvait pas l'exercer, et s'il devait, au contraire, agir comme tuteur ;

Donc, c'est en vertu de la puissance paternelle que le survivant dirige la personne de l'enfant.

II décidera donc seul du lieu de sa résidence, du genre d'éducation et d'instruction qu'il recevra, etc., etc.

578. — Remarquons toutefois que nous aurions ici plus de moyens encore que pendant la durée du mariage pour réprimer les abus de la puissance paternelle.

Car, si la tutelle sommeille en ce qui concerne la direction de la personne de l'entant, elle est déjà née pourtant] elle existe j et le subrogé tuteur et les membres du

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