LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. I
circonstances, par le tribunal lui même qui les a ordonnées {voy. notre tome IV, n" 453).
593. — Les principes, que nous venons de présenter sur les trois hypothèses qui précèdent, étaient, sauf quelques dissidences, à peu près unanimement enseignés et suivis dans notre ancien droit (comp. Ferrière:-, des Tutelles, part. I5 sect. m, n°' 50 et suiv. ; Meslé, des Tutelles, r* part. chap. ix, n° 24; Nouveau Denizart, t. Vil, v" Éducation, n° 4; Merlin, Rép., t. IV, y" Éducatmi^ § 1 ; voy. toutefois Julien, des Statuts de Provence, 1. 1, n° 21).
594. — La jurisprudence nouvelle les a également consacrés ; et si les arrêts paraissent souvent contraires, en fait, les uns aux autres, c'est qu'ils sont précisément l'application aux diverses circonstances de chaque espèce, du pouvoir modérateur et réglementaire que nous avons reconnu aux magistrats.
C'est ainsi que certaines décisions judiciaires ont laissé à la mère remariée et non maintenue dans la tutelle, la garde de la personne des enfants de son premier lit (Poitiers, 15 février 1811, Cuveilliers, Sirey, 1811,11, 211; Cas3., 8 août 1815, Louise de Nourry, D., 1815, 1, 466; Bastia, 31 août 1826, Guitera, Sirey, 1828, II, 56; Paris, 9 mars 1854, Gouverneur, Dev., 1854, II, 318; Caen, 19 mars 1854, G..., Dev., 1854, II, 713; Cass., 3 mars 1855, Wey, Dev., 1856, 1, 408);
Tandis qu'on en pourrait citer d'autres qui ont confié au tuteur la garde de ces enfants (Lyon, 5 avril 1827, Ducharne, Sirey, 1827,11, 119).
Tout dépend de la sagesse des magistrats et de l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire. (Comp. Bordeaux, 27 févr. 1874, R...., Dev., 1874,11, 216.)
595. — C'est à ce pouvoir discrétionnaire et à ce haut arbitrage qu'il faut demander la solution de toutes les difficultés de ce genre que peut soulever rexercice de la puissance paternelle.
Voici, par exemple, un père qui s'oppose à ce que son
enfant ait aucune communication avec son aïeul; et l'aïeul adresse au tribunal sa plainte et sa réclamation.
La puissance paternelle appartient au père seul, et elle est indivisible, dit M. Magnin {Traité des Minorités, t. I, n° 490; voy. aussi Paris, 21 avril 1853, L,.., Dev., 1853. II, 297; et les Observations de M. Dalloz sur Tarrêt delà Cour de cassation du 8 juill. 1857, cité infra, D., 1857, I, 273; ajout. Bordeaux, 13 juin 1860, Boulineau, Gazette des Tribunaux du 5 octobre 1860; et Dev., 1861, II, 25; Ernest Moulin, Moniteur des Trihunaux, du 20 avril 1865).
Sans doute, le père seul a la puissance paternelle, et c'est à lui de choisir les relations de son enfant, de déterminer les personnes qu'il devra voir ou ne pas voir. Il est vrai encore que le père peut avoir des motifs sérieux et légitimes de ne pas permettre à telle ou telle personne, à son père lui-même peut-être, de visiter son enfant.
Mais pourtant il faut bien reconnaître que cet exercice de la puissance paternelle est, dans ce dernier cas, d'une rigueur excessive, qu'il est, envers l'aïeul, infiniment blessant et pénible, et qu'il peut être très-douloureux pour l'enfant lui-même. Si donc les circonstances, loin de le justifier, en faisaient un odieux abus, il me semble que les tribunaux auraient alors aussi le droit d'y pourvoir (art. 4).
Après tout, si l'aïeul n'a pas la puissance paternelle, il est uni à son petit-fils par les liens les plus chers, par des liens auxquels la loi civile attache les effets les plus importants (art. 150,205, 402, 745, 935, etc.).
Comdient! l'aïeul serait mourant; il demanderait à voir encore son petit-enfant, et le père pourrait lui refuser cette consolation dernière, la lui refuser toujours, et quand même? Ne serait-ce pas un abus révoltant?
Il ne faudrait pas, bien entendu, que l'aïeul, de son coté, montrât trop d'exigences; et fût-il subrogé tuteur.