LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CIIAP. I
nièces, petits -neveux ou petites-nièces, cousins ou cousines au premier degré de l'adoptant. » (Locré, t. VI, p. 396.)
Mais ce projet a été aussi repoussé. Les épreuves auxquelles l'adoption est soumise ont paru offrir de suffisantes garanties.
46. — La jouissance des droits civils est encore une condition nécessaire pour l'adoptant aussi bien que pour l'adopté.
Si notre titre nç l'exprime pas spécialement, c'est qu'il s'est occupé surtout des conditions particulières au contrat d'adoption, sans vouloir l'exempter d'ailleurs des conditions générales de la loi commune; or, c'est assurément exercer un droit civil que de consentir à un3 adoption, soitcomme adoptant, soit comme adopté ; donc, il faut que les deux parties aient la jouissance des droits civils.
47. — Aussi, avant la loi du 21 mai 1854, qui a aboli la mort civile, nul n'hésilait à déclarer le mort civilement, incapable d'adopter ou d'être adopté {voy. notre tonie I, n° 208; Besançon, 28 janv. 1808, Talbert, D., Jiec. alphab.y v" Adoption, n" 70).