LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. I
puissance, et ellejoue pour ainsi dire le rôle d'un subrogé tuteur.
En c^s de silence ou de complicité de la mère, il est conv<jnabIe de s'en référer, dans le silence des lois nouvelles, à la pratique de notre ancienne jurisprudence.
Or, autrefois la famille avait qualité pour provoquer les mesures nécessaires dans l'intérêt de l'enfant.
Le conseil de famille pourrait donc être convoqué, à cet effet, soit par l'un des parents ou alliés, soit d'ofiice par le juge de paix.
599. — Polhier accordait même au ministère pu- Llic le droit d'agir directement aussi contre le père ou la mère {Traité du Mariage, n° 384); et cette mission est en effet bien conforme au caractère général de ses fonctions (voy. art. 83, 1% T, 6° procéd.).
On ne peut nier, toutefois, que cette proposition ne souffre aujourd'hui quelque difficulté en présence des text s qui déclarent que le ministère public ne peut agir d'office, en matière civile, que dans les cas spécifiés par la loi (yoy. notre tome II, n° 29). Les articles 267 et 302 l'autorisent bien, il est vrai, à requérir dans une instance (en divorce ou) en séparation de corps, les mesures nécessaires pour le plus grand avantage des enfants; mais alors le tribunal est saisi d'une contestation dans laquelle le ministère public devient lui-même partie, et on conçoit que cet article ne prouve pas que le ministère public puisse toujours, en dehors de toute contestation, prendre une telle initiative (Vazeille, de la Puissance paternelle^ t. II, n*'432; voy, aussi Cass., 11 août 1818, Btrdin, Sirey, 1819, 1, 17).
Mais pourtant est ce qu'il ne s'agit pas ici d'une matière d'ordre public, d'une question en quelque sorte de de haute police? Et le ministère public n'est-il pas chargé de poursuivre d'office Vcxécution des lois dans toutes les dispositions qui intéressent l'ordre public? (Art. 5, tit. viii de la loi des 16-24 août 1790; Marcadé, t. II, art. 389,
n"* 5 et 7; voy. notre tome III, n" 312, et notre tome IV, n"" 9 et 512.)
Dans tous les cas^ le ministère public pourrait du moins éveiller la sollicitude du juge de paix pour que ce magistrat eût à requérir la convocation d'un conseil ^e famille.
400. — L'enfant lui-même peut certainement aussi avertir le juge de paix par ses plaintes (Vazeille, t. II, n° 432), afin qu'il assemble le conseil de famille et provoque sa délibération.
401. — Mais pourquoi donc n'aurait-il pas le droit, s'il est en âge de discernement, de se pourvoir lui-même devant le tribunal et d'invoquer sa protection?
Les mineurs n'ont pas qualité pour agir en justice, il est vrai ; mais ce principe du droit commun peut-il être appliqué à l'hypothèse toute spéciale qui nous occupe? Et ne s'agit-il pas ici d'une sorte de droit de défense direct et personnel? N'est-il pas juste de reconnaître ce droit à l'enfant? et, s'il a ce droit, n'est-il pas nécessaire qu'il ait le moyen de l'exercer? (Comp. art. 382, deuxième alinéa; Merlin, Rép., t. X, y° Pinssance paternelle, sect. m, § 1, n" 1;Caen, 31 déc. 1811, D..., Sirey, 1812, II, 280; Bastia, 31 août 1826, Guitera, D., 1827, II, 179.)
402. — Nous ne nous sommes jusqu'à présent occupé du pouvoir protecteur et réglementaire des magistrats que relativement à la garde de la personne de l'enfant et à la direction de son éducation.
Les magistrats ont-ils aussi le même pouvoir relativement aux autres attributs de la puissance paternelle, à savoir :
1° Au droit de correction ;
2° Au droit d'émancipation ;
3° Au droit qui appartient aux père et mère de donner ou de refuser leur consentement au mariage ou à l'adoption de leur enfant.