LIVRE I. TITRE IX. PART* I. CHAP. I
la part du père ou de la mère, l'abus du droit ae correction.
Nous avons dit que, lorsque le père agit par voie d'autorité, aux termes de l'article 376, sa volonté est souveraine, et que le président ne peut pas refuser l'ordre d'arrestation (supra, n" 31 3).
Cette proposition est incontestable, tant que le père a la garde de la personne de l'enfant. Dans ce cas, je ne crois pas qu'on ait le droit de l'empêcher de le faire détenir.
Supposons donc que la garde et l'éducation de l'enfant ont été enlevées au père (ou à la mère).
Le droit de faire détenir l'enfant pendant un certain temps est une conséquence du droit de garde ; c'est un moyen d'éducation.
Or, il serait bien illogique que les magistrats, qui ont pu priver le père de la garde et de l'éducation de son enfant, ne pussent pas l'empêcher d'abuser ensuite contre lui du droit de correction!
Cela même serait d'autant plus dangereux que le père aurait ainsi le moyen de continuer ses mauvais traitements envers l'enfant, et que peut-être l'exercice de son pouvoir correctionnel aurait alors le caractère d'une odieuse vengeance soit contre l'enfant lui-même, soit contre la personnne à laquelle il aurait été confié.
Il faut donc que les magistrats aient le droit d'empêcher aussi cet abus, et de garantir, par cela même, l'efficacité des mesures de protection qu'ils ordonnent.
404. — Est-ce à dire que le père ou la mère, auquel la garde de l'enfant a été enlevée, perde par cela seul et nécessairement le droit de correction ?
J'aimerais mieux ne point prononcer d'avance cette espèce de déchéance.
J'ai remarqué déjà qu'aucun texte ne nous autorise à enlever au père (ou à la mère) les droits de la puissance paternelle. Il faut donc observer, en cette occasion, la
plus grande réserve et ne pas dépasser ce qu'exige Pintérêt actuel et immédiat de l'enfant.
Cette ]?roposition n'offrira d'ailleurs aucun inconvénient sérieux, toutes les fois que le droit de correction ne pourra être exercé que par voie de réquisition. Il suffira d'avertir le président de l'état des choses (s'il ne le connaît pas déjà personneHement) pour qu'il refuse, s'il y a lieu, l'ordre d'arrestation (art. 377).
Que si le père a le droit de faire détenir son enfant par voie d'autorité (art. 376), le présidnt pourra même alors refuser l'ordre d'arrestation, saufaupèreà se pourvoir contre ce refus {supra, n° 333). Si le président avait accordé l'ordre d'arrestation dans l'ignorance des faits, par surprise ou autrement, la personne, à qui la garde de l'enfant aurait é'é confiée, pourrait elle-même se pourvoir devant le tribunal pour que cet ordre fût révoqué; et les magistrats seraient ainsi appelés à décider, en fait, si le jugement, qui a privé le père de la garde de l'enfant, doit avoir pour conséquence de lui enlever le droit de correction, surtout eu égard à l'exercice actuel qu'il en veut faire (yoy. notre Traité du Mariage et de la Sépaiation de corps, t. II, n^ôll, p. 604).