‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 213 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX, PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX, PART. I. CHAP. I

déré, à certains égards, comme une conséquence du droit de garde et d'éducation. Avant de prononcer l'émancipation, il faut bien apprécier le degré d'intelligence, d'instruction, de sagesse de l'enfant, afin de savoir s'il est déjà en état de se conduire par lui-même.

Il serait d'ailleurs d'autant plus dangereux de laisser au père ou à la mère le droit absolu d'émanciper l'enfant, lorsque la garde de cet enfant leur a été enlevée, que cette émancipation, qui pourrait être très-inopportune et très funeste, ne serait encore ici le plus souvent de leur part qu'un acte de représailles et qu'un moyen de faire revenir près d'eux cet e fant, qu'on leur avai^; enlevé par les motifs les plus graves, pour cau^e d'immoralité peutêtre I

Si donc, dans de telles circonstances, le père (ou la mère) avait déclaré devant le juge de paix qu'il émancipait son enfant, la personne à laquelle cet enfant aurait été confié, pourrait se pourvoir devant le tribunal pour demander la révocation de cet acte d'émancipation (arg. de l'arfcle 485).

Elle pourrait provoquer d'abord la convocation du conseil de famille pour présenter son avis aux magistrats, qui eux-mêmes pourraient ordonner d'office que le conseil de famille serait consulté, s'il ne l'avait pas été d'abord (corn p. notre Traité de la Minorité, de la Tutelle et de f Emancipation, t. IF, n" 200; Tribunal civil delà Seine, 6 mars 1862, de Persan, Dev., 18G2, IT, 394; Cass., 15 mars 1864, X..., Dev., 1864, I, 155; Cass., 4 avril 1865, Burel, Dev , 1865, I, 257; Rouen, 12 juin 1866, Luce, Dev., 1 867, II, 47 ; Merlin, Répert., V Education, t. I; Zachariœ, Massé et Vergé, t. II, p. 452; Bernard, Histoire de la Puissance paternelle en France, p. 21 4).

406. — ■ Quant au droit qui appartient au père et à la mère de donner ou de refuser leur consentement au mariage ou à l'adoption de leur enfant (art. 148, 34^), je ne crois pas que les magistrats aient le pouvoir d'en

suspendre ni d'en réglementer l'exercice. Ce droit appartient au père ou à la mère, tuteur ou non tuteur, remariée ou non remariée (yoy. notre Traité du Mariage et de la Séparation de corps, t. \, n° 45).

Et il leur appartient souverainement {yoy. notre Traité précité, n° 86).

Non-seulement aucun texte ne nous autorise à y porter atteinte; mais nous ne pourrions pas non plus invoquer les motifs sur lesquels nous avons fondé le pouvoir modérateur et tutélaire des magistrats en ce qui concerne la garde de la personne de l'enfant; motifs d'humanité, de nécessité et d'ordre public.

Ces motifs ont bien pu s'étendre jusqu'à la faculté de faire détenir correctionnellement l'enfant et de l'émanciper.

Mais ils ne sauraient aller au delà.

Des abus sont possibles sans doute dans l'exercice de cet attribut si important de la puissance paternelle. Le refus de consentement à un mariage avantageux, le consentement surtout à un mariage déplorable pourraient être très-préjudiciables à l'enfant et compromettre tout son avenir.

Mais la loi est formelle ; elle s'en est remise à l'affection des père et mère, aïeuls et aïeules, et du conseil de famille; et nous avons aussi remarqué que le système qui soumettrait à une sorte d'appel leur détermination dans ces circonstances délicates, aurait lui-même beaucoup de dangers.

Page 1