Peut-il prendre ses biens à bail
443. — Il resto à examiner : 3" les actes pour lesquels le tuteur a besoin de l'autorisation du conseil de famiUe ; 4° les actes pour lesquels il lui faut, outre cette autorisation, l'homologation du tribunal.
444. — Les opinions sont divisées sur le point de savoir si le père administrateur légal doit observer, pour ces deux sortes d'actes, le 3 mêmes corditions et formalités que le tuteur. — Première opinion : Il est absolument dispensé de les observer.
445. — Deuxième opinion : Le père administrateur légal n'a jamais besoin de l'autorisation du conseil de famiUe; mais il doit obtenir l'homologation ou plutôt alors l'autorisation du tribunal, dans le cas oià cette condition est imposée au tuteur.
446. —Troisième opiiàon ; L'adminisiration légale est soumise, sous ce rapport, aux mêmes règles que l'administration tutélaire.
447. — L'administration légale finit en même tem^jS que la puissance paternelle.
448. — Mais elle ne dure pas toujours autant que ceUe puissance. 448 bis. — Que décider, si le sur^^ivant n'est ni usufruitier légal ni
tuteur?
449. — Dms quels cas la mère est-elle appelée à l'administration légale? 450 — Suite.
Wl. — Quîd, si le père et la mère se trouvent tous les deux à la fois incapables d'exercer la puissance paternelle?
452. — L'administrateur légal doit, comme tout mandataire, rendre compte de sa gestion.
453. — Il est soumis, en ce qui concerne la reddition de sou compte, aux règles du droit commun.
454. — Faut-il appliquer au père administrateur légal les articles 472, 474 et 475?