Quant à l'étranger la question est controversée
On a prétendu que l'adoption, ne produisant aucun changement de famille ni de nationalité, et se bornant à la transmission par l'adoptant à l'adopté de son nom et de ses bien s, rien ne s'oppose à ce qu'elle s'accomplisse entre un Français et un étranger (comp. Zachariae, t. IV, p. 6; Valette sur Proudhon, t, I, p. 177; Taulier, t. I, p. 456; Démangeât, Histoire de la condition civile des étrangers en France, p. 362, 363).
Mais d'abord, l'adoption est certes tout autre chose qu'une simple institution contractuelle ! C'est un acte de l'état civil, dont le but essentiel est de créer des rapports ûetife et puremept civils de paternité et de
filiation. Le droit de successibilité n'en est, au profit de l'adopté, que la conséquence ; de telle sorte que, même depuis la loi du 14 juillet 1819, qui a permis aux étrangers de disposer, de recevoir et de succéder en France, l'adoption elle-même ne leur est pas pour cela permise; car elle n'est pas une simple désignation d'héritier, elle est une institution spéciale, une institution de nos lois civiles; or, nos lois civiles sont faites uniquement pour les Français, à moins qu'une concession expresse ou tacite n'en ait communiqué le bénéfice aux étrangers, et il n'en existe aucune en ce qui concerne l'adoption; donc les étrangers ne peuvent adopter ni être adoptés que dans les cas prévus par les articles 11 et 13 du Code Napoléon.
On avait proposé de distinguer, entre l'adoption active et l'adoption passive, d'autoriser l'adoption d'un Français par un étranger, tout en défendant l'adoption d'un étranger par un Français, parce que la première est tout à l'avantage du Français. Mais les principes de droit public et privé, qui précèdent, ne me paraissent comporter aucune distinction de ce genre (comp. Gass., 25 août 1823, D 'gied, Sirey, 1823, I, 353; Cass., 22 nov. 1825, Sander, D., 1825, I, 7; Cass., 7juin1826, Canillac, D., 1826, I, 299;» Aix, 17 avril 1832, Pérosso, D., 1832, II, 112; Merlin, Quest. de drot, t. VII, v° Adoption, § 2; Duranton, t. lil, n° 287; Odilon Barrot, Encyclop, du droit, n° 31 ; Marcadé, art. 34G, n" 2, Aubry et Rau sur Zachariae, t. IV, p. 635; Demante, t. II, n° 80 bis, II; voy. aussi notre Traité de la Publication, des Effets et de l'application des lois en général, etc., n°245).
49. — On couEidère généralement que l'adoptant et l'adopté doivent avoir non pas seulement la jouissance, mais encore Vexercice des droits civils.
D'où il suit que l'interdiction légale ou judiciaire formerait un empêchement à l'adoption (art, 29 G. pén.;