L'article 389 est ainsi conçu
« Le père est, durant le mariage, administrateur des « biens personnels de ses enfants mineurs.
« Il est comptable, quant à la propriété et aux revenus, (c des biens dont il n'a pas la jouissance ; et quant à la '( propriété seulement, de ceux des biens dont la loi lui « donne l'usufruit. »
Il est évident que ce sujet appartient au titre de la Puissance paternelle, puisque pendant le mariage, la tutelle n'existant pas encore, ce n'est qu'en vertu de cette puissance que le père (ou la mère, en cas d'incapacité du père) peut être chargé de l'administration des biens de l'enfant.
Nous verrons, toutefois, s'il n'y aurait pas lieu de déduire certaines conséquences plus ou moins graves, de la place qui a été donnée à la disposition de l'article 389 dans le titre de la Tutelle.
Quoi qu'il en soit, Tordre naturel et scientifique des idées me paraît exiger que nous nous occupions ici de V administration légale des biens de l'enfant, pour n'aborder qu'ensuite ce qui concerne Vusufruit (voy. Revue de droit français et étranger f 1844, t. I, p. 658, Dissertation, par M. Aubry).
410. — Je dis que c'est en vertu de la puissance paternelle que le père est, pendant le mariage, l'administrateur des biens de ses enfants mineurs (et non émancipés).
Il peut même avoir, et il a presque toujours, pendant un certain temps, un double titre pour posséder et administrer ces biens.
Il a d'abord le mandat légal que l'article 389 lui confère.
Il a aussi, pendant un certain nombre d'années, son titre d'usufruitier légal, qui lui confère un droit propre de possession et de joui!?sance (art. 453; comp. Observation du Trihunat, Locré, Législat. civ.,X. VII, p. 213, et Exposé des motifs, par Berlier, Locré, Législat. civ.^ t. VII, p, 234).
411. — Quelles sont les règles de cette administration paternelle ?