‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 222 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II

En général, la loi, lorsqu'elle confie à une personne la gestion des biens d'une autre personne hors d'état de diriger elle-même ses affaires, la loi, dis-je, prend deux sortes de mesures :

1" Elle exige des garanties de restitution, des garanties contre l'incapacité ou l'infidélité de la gestion;

2° Elle définit, elle limite les pouvoirs de son mandataire, de son préposé.

Voilà ce que nous avons vu pour les envoyés en possession des biens d'un absent {voyez notre Traité de VAhsence, n"' 89 et suiv.) ; voilà ce que nous verrons encore pour les tuteurs des mineurs et des interdits.

412.. — Et si^ par exemple, il s'agissait ici d'une tutelle, si le père, pendant le mariage, était considéré comme tuteur, voici rapidement, et à grands traits, ce qui se passait :

Comme garanties de restitution et de bonne gestion, nous aurions :

V Une hypothèque légale (art. 2121);

2° Un subrogé tuteur (art. 420);

3° Un conseil de famille organisé et permanent, exerçant une surveillance générale;

4° La possibilité d'exclure ou même de destituer le tuteur (art. 444).

Comme détermination de pouvoirs, nous aurions quatre espèces d'actes :

1" Les uns, les actes de l'administration, que le tuteur pourrait faire seul ;

2" Les autres, plus importants, pour lesquels l'auto» risation du conseil de famille serait nécessaire, mais suffisante;

3° Les troisièmes, plus importants encore, pour lesquels l'autorisation du conseil de famille devrait être suivie de l'homologation judiciaire;

4° Enfin, certains actes d'un tel caractère qu'ils seraient complètement interdits au tuteur.

TRAITÉ DE l'adoption. 20

Voilà l'organisation générale de la tutelle,

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