Notre question est maintenant celle-ci
Cette organisation est-elle applicable à V administration légale?
On pourrait soutenir l'affirmative, et on l'a même soutenue clans les premiers temps ;
En! pourquoi pas? en effet, dirait-on; la situation n'est-elle pas de tous points la même?
Administrateur légal ou tuteur, le nom importe peu !
La vérité du fait, c'est que le père est chargé d'administrer les biens de son enfant mineur;
Or, la tutelle n'a pas d'autre mission que celle-là (art. 450);
Donc, il n'y a pas de différence.
Autrement, qu' arrive -t-il? vous manquez absolument de règles; car il n'y a rien à cet égard dans notre titre, rien dans le titre de la Tutelle, excepté l'article 389, qui se borne à déclarer le père administrateur légal.
Mais du caractère de cette administration, de ce que le père pourra ou ne pourra pas faire, des précautions, des garanties indispensables que la loi n'aurait pas pu négliger sans la plus coupable imprévoyance, de tout cela, rieni pas un article! pas un mot!
Ce silence serait véritablement inexplicable, si le législateur, en effet, n'avait pas eu l'intention d'appliquer à V administration du père toutes les règles qu'il a tracées pour \ administration du tuteur, et par suite aussi toutes les mesures par lesquelles il surveille et garantit cette administration.
Et voilà pourquoi, sans doute, il a placé l'article 389 dans le titre même de ia Tutelle,
De tous ces motifs on a conclu :
« Que relativement aux intérêts des enfants, à la conservation de leurs biens personnel»', on doit appliqu-r à la puissance paternelle tout ce qui fait partie de la tu-