LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II
recourir aux règles tracées par la loi elle-même, en matière de tutelle, lorsque l'administration légale du père se trouve impuissante à proiéger les intérêts de l'enfant! Telle est notre doctrine générale sur cette thèse ;comp. infra, n" 446); et nous l'appliquons dès lors aussi au cas particulier^ où les intérêts du père, administrateur légal, sont en opposition avec les intérêts de son enfant. (Argum. de l'art. 420.)
Le jugement du Tribunal civil de la Seine appuie d'ailleurs aussi cette solution par d'autres motifs trèssérieux :
« Attendu que, dans l'économie du Code civil (art. 420), le droit de nomination appartient au conseil de famille; — Que ce conseil est, en effet, le seul en mesure de désigner la personne, qui, d'après le caractère de ses relations avec le père de famille et avec la famille ellemême, peut utilement remplir la fonction de tuteur spécial; — Attendu que reconnaître ce droit de nomination aux Tribunaux, ce serait leur permettre d'initier aux affaires de famille des personnes étrangères à ces familles, et les mettre dans l'alternative soit d'accepter un choix proposé par les intére ses, et ne présentant pas, dès lors, des garanties suffisantes ; soit d'iii^poser arbitrairement
une charge civique » (Comp. Zacliariae, Aubry et Rau
t. I, p. 406; Aubry et Rau, t. I, p. 500.)
425. — 3" Les solutions, qui précèdent, ont déjà résolu d'avance la question à laquelle j'arrive en ce moment, la question de savoir s'il y a lieu de placer un conseil de famille à côté du père administrateur légal.
Non, il n'y a pas plus lieu à l'organisation d'un conseil de famille qu'à la nomination d'un subrogé tuteur; ce sont là deux rouages de la tutelle; or, nous ne sommes pas sous le régime de la tutelle; aussi le Tribunat et l'orateur du gouvernement ont-ils déclaré, en termes formels, que le ^ère, durant le mariage, n'é-
tait pas sous la dépendance d'un conseil de famille (supra, n° 416).
II pourra sans doute arriver qu'il soit nécessaire d'obtenir, même durant le mariage, l'avis d'un conseil de famille relativement à certains actes concernant le patrimoine de l'enfant {infra, n" 446) ; de même que nous venons de voir qu'il peut être nécessaire de nommer, sinon un subrogé tuteur, du moins un tuteur ad hoc, qui remplit une mission toute semblable.
Mais ce ne sera qu'accidentellement, et sur la réquisition du père lui-même, qu'il y aura lieu de convoquer ainsi un conseil de famille.
Ce conseil n est point ici permanent; il n'est point une r.ulorité, chargée de surveiller le père administrateur, qui au contraire administre seul, sans contrôle, en vertu du mandat, qu'il a reçu de la loi pleine de confiance dans l'affection commune des père et mère.
424. — 4° L'article 444 est-il applicable à l'administration légale, et le père ou la mère, si elle en était accidentellement chargée, pourraient-ils être exclus ou destitués pour les causes déterminées par cet article?
« Sont aussi exclus de la tutelle, et même destituables, « s'ils sont en exercice :
« \° Les gens d'une inconduite notoire ;
« 2° Ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l'infidélité. »
Nous avons déjà invoqué cet article pour établir que l'administration de la personne elle-même de l'enfant pouvait être enlevée au père (ou à la mère), qui s'en montrait incapable ou indigne.
A plus forte raison, dès lors, pouvons-nous l'invoquer en ce qui concerne l'administration légale, qui n'est pas, certes, un attribut aussi précieux et aussi essentiel de la puissance paternelle que le droit de garde et d'éducation de l'enfant.
La raison d'ailleurs, la nécessité même, l'identité ab-