LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II
solue de motifs, tout exige que le père (ou la mère), dont l'administration compromet les biens de l'enfant, puisse en être écarté.
Administrer en bon père de famille, administrer honnêtement (art. 450), tel est le mandat que la loi donne au père absolument comme au tuteur ; et l'article 444 doit en être, pour les deux cas, la sanction commune, parce qu'il en est, pour les deux cas, la conséquence logique et nécessaire.
C'est ainsi que, malgré la règle de l'immutabilité des conventions matrimoniales (art. 1395), la femme peut demander sa séparation de biens, lorsque ses biens sont en péril dans les mains du mari (art. 1443, 1 563).
Le principe me paraît certain, et je n'hésite pas à en conclure que l'administration légale peut être totalement enlevée au père, en vertu de l'article 444,
425. — Toutefois, comme après tout, cet article 444 n'est pas alors directement applicable ; comme le père, pendant le mariage, a été traité par la loi plus favorablement que le tuteur, je pense en même temps que les magistrats feront bien d'y mettre eux-mêmes les ménagements qui seraient compatibles avec les intérêts de l'enfant; et, en appliquant ici la même théorie que j'ai proposée en ce qui concerne l'administration de la personne de l'enfant, je dirai que les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour ordonner aussi, en ce qui concerne l'administration des biens, celles des mesures de conservation et de garantie qui leur paraissent utiles et suffisantes, et qu'ils feront sagement, en général, de se borner à pourvoir à l'intérêt en souffrance sans aller au delà, afin de porter à la puissance paternelle la moindre atteinte possible (comp. Montpellier, 25 août 1864, Carrière, Dev., 1864, II, 225).
426. — L'application de l'article 444 à l'administration paternelle sera d'ailleurs plus ou moins difficile et contestable, suivant une distinction importante.
S'il s'agit de biens dont le père n'a pas l'usufruit légal (art. 384 et suiv.), on ne rencontre alors, dans cette administration paternelle, aucun obstacle particulier.
Mais si vous supposez (ce qui est d'ailleurs la règle) que le père a la jouissance légale des biens de l'eufan", une objection va s'élever.
Le père, en effet, alors, possède et administre les biens de l'enfant, non-seulement comme son représentant et son mandataire légal, mais aussi en vertu d'un droit à lui propre (art. 453), en vertu de son droit personnel d'usufruit ;
Or, l'usufruit, c'est le droit de jouir de la chose en nature, de la posséder et de l'administrer (art. 578) ;
Donc, l'article 444, qui ne prononce, après tout, que la révocation d'un simple mandataire, est insuffisant pour priver un usufruitier de la possession et de l'administration des biens sur lesquels il a un titre propre et direct.
Cette objection paraît pressante; et, néanmoins, je ne crois pas qu'elle doive détruire ni même modifier, pour cette hypothèse, le principe que je viens de poser.
427. — Les actes reprochés au père ou à la mère peuvent être de deux sortes :
Ou ce sont des actes de négligence, d'incapacité, des méfaits dans l'administration des biens, et qui affectent directement les biens eux-mêmes ; le père, par exemple, ne fait aucune réparation; il laisse les prescriptions s'accomplir, il abat les bois, etc., etc.
Ou les biens eux-mêmes étant d'ailleurs dans un bon état de gestion, ce sont des manquements aux devoirs de la puissance paternelle envers l'enfant, et aux conditions mêmes sous lesquelles l'usufruit légal est accordé. Le père, par exemple, néglige l'entretien et l'éducation de ses enfants ; il emploie leurs reveaus dans son seul intérêt, ou il les dissipe dans de folles dépenses, etc.