LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II. 3J
Eh bien! je dis que, ni dans l'un ni dans l'autre cas, son droit personnel de jouissance ne saurait faire obstacle aux mesures de conservation et de garantie qui seraient jugées nécessaires dans l'intérêt de l'enfant.
Nous examinerons bientôt si le père (ou la mère) ne pourrait pas même, dans les circonstances de ce genre, être privé de l'usufruit légal [infra, n" 601) ; et si cette question était décidée affirmativement, il est clair que l'objection, dont je m'occupe, disparaîtrait entièrement.
Mais sans vouloir rien préjuger à cet égard, nous pouvons, du moins, dès à présent, affirmer qu'il sera possible de prendre contre le père ou la mère usufruitier les mesures nécessaires pour garantir, soit la bonne administration des biens, soit l'accomplissement des devoirs qui leur sont imposés, en ce qui concerne l'entretien et l'éducation des enfants.
Car aucun usufruitier ne jouit qu'à la charge de conserver la substance et d'administrer en bon père de famille (comp. art. 678, 601, 618).
Car le père (ou la mère) n'a l'usufruit légal qu'à la charge de nourrir et d'élever l'enfant (art. 385).
Si f"onc le père invoquait son double titre d'usufruitier et d'administrateur légal, nous lui répondrions que dès que les abus sont prouvés, il est doublement en faute, puisqu'il viole à la fois ses obligations d'administrateur légal et d'usufruitier.
On pourra, en conséquence, même dans ce cas, enlever au père (ou à la mère) l'administration des biens, si cette mesure est nécessaire, sauf à charger le tiers auquel cette administration sera confiée, de remettre à l'usufruitier légal l'excédant des revenus sur les dépenses de la gestion des biens et de l'éducation des enfants (arg. de l'article 618).
La Cour de Besançon semble avoir consacré une doctrine contraire par un arrêt du V août 1844 (Seguin,
Dev., 1846, II, 176; comp. aussi Toulouse, 26 août, 1818, Bertrand, Sirey, 1822, II, 8 ; Toulouse, 2 juillet 1821, M...,D., 1822,11,39).
Que les tribunaux usent de tous les ménagements possibles envers le père et la mère ; qu'ils emploient, si cela est possible, des mesures conservatoires qui leur laissent la possession et la jouissance en nature des biens, je le comprends ! mais ce qui me paraît évident, c'est que si les faits sont tels, qu'on ne puisse sauvegarder efficacement l'intérêt des enfants, qu'en enlevant au père (ou à la mère) l'administration même des biens, si, par exemple, leur fortune se compose de valeurs mobilières qui sont en péril dans les mains du père, et qui peuvent être perdues par lui d'un moment à l'autre, il faut alors lui enlever cette administration; il le faut, je le répète! la raison et la nécessité l'exigent; aussi, nos anciens auteurs n'avaient-ils à ce sujet, aucune hésitation (Ferrières, des Tutelles, part. IV, sect. vu, n° 3A5).
Et voilà bien en effet ce qu'a décidé la Cour de cassation (19 avril 1843, L... G. Marty, Dev., 1843, I, 385; ajout. Paris, 29 août 1825, Decambray, Sirey, 1826, II, 44; Cass., 16'déc. 1829, Béer, Sirey, 1850, I, 126; Cass., 20 juin 1843, Royer, Dev., 1843, I, 651 ; Limoges, 28 février 1846, M.... C. Parthouneaud, Dev., 1846, II, 355; Montpellier, 25 août 1864, Carrière, Dev., 1864, II, 225; Valette surProudhon, t. II, p. 283, note a, V; Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 449, 450; Massé et Vergé, t. I, p. 407, 408; Marcadé, t. II, art, 389, n° 5; de Freminvil!e, Traité de la Minoriléf t. I, livre II, nM7).