LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II
Seulement nous ferons ici la même observation que nous avons déjà présentée en parlant de l'administration de la personne des enfants.
C'est quo, suivant ces différentes circonstances^, les mesures de conservation et de garantie seront nonseulement, en fait, plus ou moins nécessaires, mais aussi, en droit, plus au moins faciles à motiver et à justifier. .
Ainsi, par exemple (et pour compléter ce sujet, je vais de suite m'expliquer ici sur cette hypothèse), lorsqu'après la dissolution du mariage, le survivant se sera excusé (art. 364) ou qu'il aura été exclu ou destitué de la tutelle (art. 427 et suiv,), il aura encore malgré cela, sans doute, son droit d'usufruit légal (comp. m/m, n° 60! ; Montpellier, 25 août 1864, Carrière, Dev., 1864, II, 225).
Mais s'il abuse des biens, ou s'il n'en emploie pas les revenus à l'éducation convenable de ses enfants, nous serons plus forts juridiquement contre lui; car il n'y a plus ici d'administration légale (art. 389), et le survivant non tuteur n'a plus d'autre titre que celui d'usufruitier pour posséder les biens de l'enfant; car la tutelle est là, ouverte et actuelle; car le tuteur, lui aussi, a le droit et le devoir d'administrer les biens, de prendre soin de la personne du mineur (art. 450), et par suite de veiller à tout ce qui peut compromettre ce double intérêt.
JNous avons alors en présence deux droits, je dirais presque égaux ; et s'il est vrai que le père ou la mère survivant doit posséder et administrer les biens par préférence au tuteur, en vertu de son usufruit légal, ce droit n'est pas tel que si le père en viole les conditions, le droit du tuteur ne doive, à son tour, l'emporter.
Les magistrats prononceraient donc entre l'un et l'autre, suivant les circonstances.