Quant aux différentes personnes qui au
TRAITÉ DE l'adoption. 21
raient qualité pour provoquer des mesures de garantie contre Tadministration légale des père et mère, je ne puis que me référer à ce que j'ai dit en ce qui concerne ceux qui pourraient provoquer des mesures de protection dans l'intérêt de la personne des mineurs [supra, n°397).
Les principes, à cet égard, sont évidemment les mêmes dans les deux cas.
450. — Je me suis borné, dans la discussion qui précède, à établir qu'il faut appliquer a^i père, administrateur légal, rarticle 444, qui appartient, dans le titre de la Tutelle, à la section vu du chapitre ii, intitulée : de r Incapacité, des exclusions et destitutions de la tutelle.
Mais ne faudrait-il pas aller plus loin, et ne devrait on pas appliquer entièrement au père administrateur toutes les dispositions renfermées dans les sections vi et vu de ce chapitre n?
En d'autres termes, toutes les causes de dispense de la tutelle (section vi), de ir.ème que toutes les causes d'incapacité, d'exclusion ou de destitution (section vu) sontelles communes à l'administration légale?
M. Valette enseigne l'affirmative (sur Proudhon, t. I, p. 285, note A, V.; ajout, dé Freminville, des Minorités f t. I, p. 17).
Mais l'opinion contraire, professée par M. Aubry, dans son excellent article de la Revue de droit français et étranger (1834, p. 666, 667 et 683), me paraît aussi préférable :
1° Le texte des articles 427, 442 et suivaiits s'applique à ia tutelle, au tuteur; or, il n'y a pas, dans notre hypothèse, de tuteur ni de tutelle.
2" Sans doute, nous empruntons nous-même plus d'un article au régime de la tutelle pour l'appliquer à l'administration légale. Mais c'est qu'alors cette application nous paraît ju-ilifiée soit par la nécessité, soit du moins par une incontestable analogie de motifs.