‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 234 sur 373 · LIVRE I. TITRE "iX. PART. I. CIIAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE "iX. PART. I. CIIAP. II

Or, il ne nous semble pas qu'il en soit ainsi dans la question qui nous occupe.

D'une part, et pour nous expliquer d'abord sur ce qui concerne Ips causes d'incapacité, d'exclusion ou de destitution, l'adininistration légale est un attribut de la puissance paternelle; elle est une conséquence naturelle de l'autorité du père sur la personne de ses enfants; je dirais presque (sans vouloir pousser trop loin cette comparaison), que ie père gouverne la fortune de ses enfants comme le mari gouverne le plus souvent la fortune de sa femme, en sa qualité de chef de la famille;

Or, les causes d'incapacité, d'exclusion ou de destitution de la tutelle ne sont pas applicables à la puissance paternelle; la dégradation civique, par exemple, qui emporte de plein droit l'inc opacité d'être tuteur (art 34 G. pén.), n'entraîne pas la déchéance de l'autorité paternelle (supra , 11° 363);

Donc, l'autorité paternelle doit subsister alors tout entière, et par conséquent avec le droit d'administration légale, d'autant plus que les dispositions qui prononcent des incapacités ou des exclusions, sont de droit étroit, et ne doivent pas être étendues.

D'autre part, et en ce qui concerne les excuses et les causes de dispenses, le père conservant toujours les prérogatives, les avantages de la puissance paternelle, ne saurait invoquer ces causes à l'effet seulement de se soustraire aux charges corrélatives qu'elle impose. Ajoutons que ces charges sont moins gênantes et moins onéreuses que les charges de la tutelle, et que dès lors les motifs qui ont fuit établir les dispenses de la tutelle, celles-là même qui semblent, à quelques égards, fondées sur l'intérêt publie, n'existent pas ici, à beaucoup près, au même degré.

3" Enfin, la doctrine que je propose me semble n'offrir aucun inconvénient; car je réserve toujours, sur toutes ces questions, le pouvoir réglementaire des magistrats,

qui me paraît applicable à radministration des biens comme à radminislration de la personne.

De même que j'ai pensé qu'ils peuvent appliquer au père l'article 444, et l'exclure ou le destituer de l'administration légale ;

De même je penserais qu'ils pourraient aussi, suivant les cas, l'en dispenser, si, en fait, ils reconnaissaient que cette administration est devenue , pour le père , une charge très -difficile et très-pénible à remplir; comme si, par exemple, le père était atteint d'une infirmité grave et dûment justifiée (art. 434). Les magistrats apprécieraient s'il peut néanmoins continuer, ne fût-ce que par un mandataire, à administrer les biens de ses enfants, ou si la surveillance de ce mandataire ne serait pas même pour lui fort gênante, surtout si, n'ayant pas la jouissance des biens de ses enfants, il était comptable envers eux des revenus (comp. aussi Massé et Vergé sur Zachariae, t. I, p. 407, 408).

451 . — B. Nous avons à rechercher maintenant si les règles, qui organisent et limitent les pouvoirs du tuteur, sont applicables au père administrateur légal.

Parmi les autres espèces d'actes que j'ai indiqués plus haut (n" 412), il y en a deux, sur lesquels je ne crois pas qu'on puisse élever de difficulté bien sérieuse.

Ainsi, 1° les actes, que le tuteur peut faire seul, le père, administrateur légal, a certainement aussi le droit de les faire seul; tels sont, en général, les actes d'administration (art. 389, 450, 1988; voy. notre Traité de V Absence, n° 103).

452. — Il faut même ajouter que bs pouvoirs d'administration du père sont plus étendus que les pouvoirs du tuteur.

Nous venons de constater, en effet, que le père n'est soumis ni à la surveillance d'un subrogé tuteur, ni à la dépendance d'un conseil de famille.

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