LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II
Le mandat du père , sous ce rapport , présente beaucoup d'analogie avec le mandat du mari administrant les biens personnels de sa femme. Dans les. deux cas, l'affection présumée du mandataire pour le mandat a paru au législateur une garantie suffisamment rassurante en ce qui concerne les actes d'administration.
De là il suit que le père, comme le mari, pourra faire seul certains actes, pour lesquels, au contraire, il faudrait au tuteur soit l'assistance du subrogé tuteur, .soit l'autorisation ou l'avis du conseil de famille.
Le tuteur, par exemple, est tenu :
D'après l'article 451 , de faire inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur;
D'après l'article 452, de faire vendre, en présence du subrogé tuteur, aux enchères, etc., tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille l'aurait autorisé à con server en nature;
D'après l'article 455, de faire déterminer positivement par le conseil de famille, la somme à laquelle commencera pour lui l'obligation d'employer l'excédant des revenus sur la dépense (ajout, art. 456).
Eh bien 1 aucun de ces articles ne me paraît applicable au père administrateur légal.