‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 236 sur 373 · Je n'appliquerai pas l'article · texte numérisé non relu

Je n'appliquerai pas l'article

Le père sans doute doit faire inventaire des biens, qui adviennent à ses enfants pendant le mariage (arg. des articles 1414, 1415, 1442); mais il n'est pas tenu de se faire nommer un contradicteur à lui-même.

En règle générale, le mandataire, chargé de représenter un intéressé dans une opération de ce genre, a qualité pour y procéder seul; et l'article 451 est, à cet égard, une exception.

454. — La disposition finale de ce même article (451) est bien plus exceptionnelle encore, lorsqu'elle déclare déchu de sa créance contre le mineur,

le tuteur qui n'en aurait pas fait la déclaration dans l'inventaire.

Je ne crois donc pas non plus qu'on puisse l'appliquer au père administrateur légal (conip. Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 352; Demante, t. Il, n" 137 bis, lll).

45o. — M. Aubry enseigne qu'à défaut d'inventaire* la consistance du mobilier pourra être établie par com. mune renommée (Revue de droit français, année 1844^ p. 670).

On pourrait objecter, il est yrai, que cette preuve exceptionnelle ne doit aussi être admise que dans les cas spécialement prévus par la loi.

Mais, en présence du laconisme de notre article 389, il faut bien supposer que le législateur nous a autorisés à résoudre, par voie d'analogie, les nombreuses questions qu'il soulève.

Or, la preuve par commune renommée, est, en pareil cas, le p'us souvent la seule preuve possible; et on ne comprendrait pas que la loi qui l'admet dans les cas prévus par les articles 1415, 1504 et surtout 1442, ne l'eût pas admise également dans le nôtre.

436 — Je n'appliquerai pas l'article 452.

C'est le père lui-même qui est juge du point de savoir s'il convient de vendre ou de conserver les meubles de ses enfants. Il n'a point à consulter sur cette question, un conseil de famille. L'article 453 règle l'hypothèse de la tutelle légale du père ou de la mère survivant; or, nous sommes sous le régime de l'administration légale. Le père, dans ce dernier cas, prend seul le parti qu'il croit le meilleur, sous sa responsabilité personnelle envers ses enfants (articles 450 et 1992; comp. Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 451).

457. — Si le père croit devoir vendre les meubles ou certains meubles de ses enfants, aucun texte ne me paraît l'obliger à recourir aux formes prescrites, en pareil

cas, au tuteur. (Comp. art. 452; loi du 24 mars 1806; décret du 27 sept. 1813.)

Est-ce parce que la vente des meubles corporels ou même incorporels, ne serait, en principe, considérée que comme un acte d'administration? Je ne voudrais pis admettre cette proposition avec une telle généraliié (voy. notre Traité de T Absence, n"' 112, 113).

Ce qui est vrai, dans notre espèce, c'est que la loi paraît s'en remettre à la sagesse et à l'affection du père, du soin de faire la vente, selon ce qu'il croira le mieux, et, par conséquent, d'éviter les frais de justice, s'il le croit utile pour ses enfants.

Notre savant collègue. M. Valette, croit voir dans cette solution particulière une déviation de la doctrine générale, sur laquelle nous avons fondé nous-même le pouvoir du père, en disant {infra, n° 444) qu'il n'est qu'un administrateur {Explic, somm, du liv. I du Code JSap., p. 221 , 222).

Mais l'aiiénalion des meubles est, dans certains cas, considérée par le législateur comme un ac'e d'administration; c'est ainsi que la femme séparée de biens a le pouvoir d'aliéner son mobilier sans autorisation (art. 1449); or, précisément, ce que nous croyons, c'est que le pouvoir du père présente, ainsi que nous venons de le dire, beaucoup d'analogie avec celte espèce de pouvoir d'administration large qui autorise l'aliénation du mobilier (comp. Zacbariœ, Aubry etRau, t. IV, p. 455; Massé et Vergé, 1. 1, p. 406).

458. — Je n'appliquerai pas non plus enfin les articles 455 et 45G.

Ces articles, qui mettent, dans certains cas, de plein droit à la charge personnelle du tuteur, les intérêts des sommes appartenant au mineur, ces articles constituent une exe pilon aux principes généraux du droit (comp. art. 1153 et 1154).

Le père donc ne devra les intérêts des sommes non

employées, qu'autant qu'en fait, il serait jugé que le défaut d'emploi est, de sa part, une faute telle qu'elle doit engager sa responsabilité comme mandataire légal et le faire condamner à des dommages intérêts (arg. de l'article 450).

Mais, d'un autre côté, il invoquerait en vain l'application de l'article 1996; car il est clair que cet article n'est pas applicable au mandataire , qui était chargé de faire fructifier les capitaux du mandant et qui a manqué à cette obligation.

439. — Quant aux baux des biens de l'enfant, il n'est pas douteux que le père, administrateur légal, ne pourra les faire que suivant les conditions déterminées pas l'article 1718, qui, d'après ces termes mêmes aussi bien qu'en raison, est indistinctement applicable aux baux des biens des mineurs.

440. — 2° Les actes, qui sont absolument défendus au tuteur, sont aussi de même absolument défendus à l'administrateur légal.

Le père, par exemple, ne pourrgiit pas plus que le tuteur, acheter les biens de son enfant (art. 450, 3^ alinéa) ni faire , en son nom , une donation ou un compromis, etc.

La raison, l'identité absolue des motifs exigent ici cette assimilation, qui a été, suivant nous, dans la pensée du législateur.

441. — M. Aubry enseigne néanmoins que « le père administrateur pourra acheter les biens de son enfant, à la condition qu'il ne figurera pas dans le contrat comme représentant de ce dernier, au nom duquel stipulera un tuteur spécialement nommé à cet effet.. = . » [Revue du droit français, année 1844, p. 681 ; ajout. Aubry et Rau sur Zachariœ, t. IV, p. 455.)

Je ne saurais me ranger à cet avis :

V Aux termes de l'article 1596, les mandataires ne peuvent se rendre adjudicataires, ni par eux-mêmes, ni

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