‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 237 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II

par personnes interposées, des biens qu'ils sont chargés de vendre;

Or, le pore, administrateur légal, est, à ce titre, chargé de vendre, s'il y a lieu, les biens de son enfant ;

Donc, il ne peut pas les acheter.

L'article 450, troisième alinéa, ne constitue donc pas une disposition exceptionnelle; il n'est que l'application d'une règle de droit commun, que l'article 1596 étend en effet à tous ceux qui sont chargés de vendre un bien pour autrui : tuteur, mandataire, administrateur ou officier public.

2° Cette règle est très-sage, très-nécessaire; il ne convient jamais de mettre ainsi le mandataire entre son intérêt personnel et son devoir; et ce motif existe dans toute sa force, à l'égard du père administrateur légal.

441 bis. — Aussi, trouvons-nous contestable la décision de la Cour de Bordeaux, qui a jugé que l'article 450, d'après lequel le tuteur ne peut accepter la cession d'aucun droit contre son pupille, ne doit pas être appliqué au père administrateur des biens de ses enfants (3 janv. 1849, Garras-Billiat, Dev. , 1852, II, 304).

Ce que l'on peut dire pourtant, à l'appui des solutions, qui précèdent, c'est qu'il s'agit ici de prononcer une incapacité, et que les textes, à ce point de vue, doivent être interprétés d'une façon restrictive (arg. de l'article 1123). Nous comprenons la force de cet argument, et qu'il ait, en effet, réussi; mais ces solutions sont-elles aussi conformes au véritable esprit de la loi qu'à ses textes? Il nous paraît permis d'en douter.

442. — Mais rien ne s'oppose à ce que le père, comme le tuteur, prenne à ferme le bien de son enfant; il suffira de faire nommer par un conseil de famille un tuteur ad

hoc pour régler, dans l'intérêt de l'enfant, les conditions du bail passé à son père.

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