Restent deux sortes d'actes
3° Ceux à l'égard desquels l'autorisation du conseil de famille est tout à la fois nécessaire et suffisante pour le tuteur;
A° Ceux à l'égard desquels il lui faut, outre cette autorisation , l'homologation du tribunal de preinière instance, et même dans certains cas (art. 467), d'autres conditions encore.
Les règles, qui concernent ces sortes d'actes, doiventelles être observées par l'administrateur légal?
La doctrine des auteurs ne paraît pas, sur ce sujet, très-nette ni très-arrêtée.
444. — Il en est qui enseignent « que le droit, en vertu duquel le père administre les biens de son enfant et le représente dans tous les actes de la vie civile, n'est, en général, soumis à aucune restriction.... « et qui paraissent même mettre en doute si l'article 457, qui défend au tuteur d'aliéner ou d'hypothéquer les immeubles du mineur sans l'accomplissement de certaines conditions, est applicable à l'administrateur légal (comp. Bourges, 41 fév. 1863, Pelle, Dev., 1863, II, 121, Zachariae, t. I, p. 202, texte et note 7).
Mais cette opinion me paraît inadmissible.
Car le père n'est, d'après le texte même, qu'un administrateur (art. 389); or, à ce titre, il n'a pas le pouvoir d'aliéner les immeubles (art. 1988.)
445. — D'autres enseignent que le père, administrateur légal, n'a jamais besoin d'obtenir l'autorisation d'un conseil de famille; mais ils le soumettent à l'obligation d'obtenir V homologation, ou plutôt alors l'autorisation du tribunal, dans le cas où celte condition est imposée au tuteur.
D'où il suit :
4° Que le père, administrateur légal, pourrait faire