LIVRE I. TITRE IX. PART. 1. CÎIAP. II
seul et sans aucune condition, les actes pour lesquels le tuteur a seulement besoin de rautorisation du conseil de famille : accepter, par exemple, ou répudier une succession échue au mineur (art. 4G1); introduire en justice une action relative à ses droits immobiliers , ou y acquiescer (art. 463); provoquer un partage (art. 465), etc.
2^* Qu'il pourrait faire, avec la seule autorisation du tribunal, les actes que le tuteur ne peut faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille et l'homologation judiciaire : aliéner ou hypothéquer les immeubles (art. 457); transiger (art. 467), etc.
Le motif de cette différence, c'est, dit-on, qu'il n'y a pas de conseil de famille et qu'il te doit pas y en avoir;
Or, s'il n'y en a pas, le père apparemment n'est pas tenu de le consulter! (Marcadé, t. II, art. 389, n" 1 ; Marchant, Code delà Minorité, iiv. II, chap. i, sect. ii, n° 5; de Freminville, Traité de la Minoritéy t. I, Iiv. Il, n" 13; voy. même aussi Dtlvincourt, t. I, p. 101, note 8 et Duranton, t. IIÏ, n" 4î6).
M. Berlin atteste aussi que la chambre du conseil du tribunal de la Seine a presque toujours autorisé directement le père à passer 1 s actes les plus importants, et notamment à consentir l'aliénation d'un immeuble, sans que le conseil de famille ait été appelé à donner son avis. {Chambre du Conseil, etc.; t. I, v" Mineurs, p. -^183, 566, et 569; comp. Cass,, 3 juin 1867, Pane, Dev., 1867, 1,273; et les articles de M. Berlin, dans le journaUe Droit des 2, 3 et 4 juin 1868).
446. — Pour ma part, je proposerais d'appliquer à l'administration légale les règles qui gouvernent, sous ce rapport, l'adminibtralion tulélaire :
V L'opinion, qui n'exige pas l'autorisation du conseil de famille et qui exi^e l'autorisation du tribunal, cette opinion ne me paraît pas procéder logiquement ; je lui ferai un double reproche.
De deux choses l'une :
Ou les règles de l'administration tutélaire sont applicables à l'administration légale;
Ou elles ne lui sont pas applicables.
Dans le premier cas, l'administrateur légal a besoin de l'autorisation de la famille;
Dans le second cas, il n'a pas même besoin de l'autorisation du tribunal.
Car ce sont les mêmes règles, les mêmes articles, le même et unique mécanisme enfin qui exige tantôt l'une, tantôt l'autre autorisation, et quelquefois les deux en même temps (art. 450 et suiv.).
2° Est-ce que l'autorisation du conseil de famille n'est pas, pour ainsi dire, la condition préalable et nécessaire de l'autorisation du tribunal?
Et lorsqu'on exige l'autorisation du tribunal, n'est-il pas logique dès lors d'exiger aussi l'autorisation de la famille? quel est le but en effet de ces avis des parents? C'est précisément d'éclairer la religion du tribunal, de lui faire connaître ce qu'il ignore et ce qu'il ne peut apprendre que par les proches : l'état des affaires et toutes les circonstances de la situation. C'est enfin de le prémunir contre les prétextes, les ruses et, il faut bien dire le mot, contre les mensonges, par lesquels on cherche si souvent à obtenir ces sortes d'autorisations.
L'enfant par exemple a un immeuble; et le père aimerait bien mieux un capital, qui rapporterait plus d'inté-rets, ou dont il veut faire pour lui tel ou tel emploi. Ne craignez-vous pas qu'il n'expose pas au tribunal toute la vérité, et que, dans le cas même où l'intérêt de l'enfant serait de garder cet immeuble, il ne cherche au contraire à lui cacher cet intérêt, s'il n'y apaslà, jene dispasmême un contradicteur (nous n'en pouvons pas avoir), mais du moins un avis désintéressé et impartial. Eh bien ! la garantie, qui fait l'efficacité de l'intervention du tribunal, c'est l'avis de la famille.