LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II
Je trouve, dans Chabrol, un passage précieux sur ce point. L'article 7 du titre xiv de la coutume d'Auvergne portait que le juge pourra, en connaissance de came, autoriser Taliénation du bien dotal. Cet article n'exigeait donc pas textuellement un avis de parents; mais le célèbre commentateur explique ainsi ces mots : en connaissance de cause :
« .... Le juge ordonne qu'il sera procédé à une assemblée de parents, et, à leur défaut, de voisins; les parents ou voisins donnent leur avis en présence du juge, et s'ils sont d'avis que l'aliénation est indispensable, le juge la permet..,. «(Chabrol, sur l'article 7, tit. xiv, de la Coutume d'Auvergne.)
Je sais bien que notre Code n'exige pas aujourd'hui que la permission de justice, pour l'aliénation du bien dotal, soit précédée d'un avis de parents; mais remarquez que le Code n'exige même aucune espèce d'autorisation, lorsque les époux ne sont pas mariés sous le régime dotal. C'est que la femme elle-même, après tout, est là qui surveille et qui consent; or, cette surveillance et ce consentement sont impossibles de la part de l'enfant mineur; donc, en ce point, nous ne pouvons pas admettre l'assimilation, que nous avons nous-même acceptée sous quelques rapports, entre le père administrateur légal des biens de ses enfants, et le mari administrateur des biens de sa femme.
Il me paraît donc très- logique et très-sage d'appliquer ici les règles qui gouvernent l'administration du tuteur, de les apphquer soit quant aux conditions d'autorisation du conseil de famille et d'homologation judiciaire, soit quant aux autres formalités imposées au tuteur.
Aussi les différents articles qui déterminent les conditions et les formalités sous lesquelles les actes d'aliénation et de disposition concernant les biens des mineurs, pourront être passés, sont-ils conçus dans des termes généraux, dont l'intention non équivoque est de comprendre
tous les mineurs sans distinclion (comp. art. 457 C. Nap., 953 et 954 procéd. ; art. 459 C. Nap., et 962 procéd. ; art. 457 et 2126 C. Nap.; aFt. 461 et 776 G. Nap.; art. 468 et 838 C. Nap.; art. 467 et 2045 G. Nap.; art. 464, 465, 817 G. Nap.).
3° Ce qui résulte des travaux préparatoires, c'est que le père administrateur n'est pas, comme un simple tuteur, sous la surveillance habituelle ni sous la dépendance d'un conseil de famille permanent (art. 454). Mais il n'en faut pas conclure qu'il n'y ait jamais lieu de recourir à l'avis de la famille pendant l'administration légale.
La rédaction primitive de l'avticle 389 atteste, de la part des auteurs du Co ie Napoléon, une intention toute contraire. Cet article se terminait d'abord par un paragraphe ainsi conçu :
« Tout ce qai intéresse la propriété des biens sera réglé par la disposition de la section vm. w (Locré, Législ. civ., t. Vil, p. 216.)
C'est-à-dire précisément par la section qui soumet, suivant les cas, les actes du tuteur à l'autorisation du conseil de famille et à l'homologation du tribunal.
Je sais qu'on peut objecter que ce troisième alinéa de l'article 389 n'a pas été conservé dans la rédaction définitive.
Mais le seul motif en est sans doute qu'on a craint que cette rédaction n'établît une assimilation trop absolue entre la tutelle et l'administration légale (comp. Cass., 2 mai 1865, Blain, D3V., 1865, 1, 286; tribun, civ. de Marseille, 12 déc. 1864, Charles, Dev., 1865,11, 216; Merlin, Quest. de droit, t. VI, v" Usufruit paternel^ § 1", p. 612 ; Valette sur Proudhon, t. Il, p. :;83, note a, ! 1 1 ; Valette, Explicat. somm, du liv. I duCod. Napol., p. 220- 222; Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, t. I", art, 389, n" 589; loc. cil.; Zachariœ, Aubry etRau, t. IV, p. 449 et 453 ; Massé et Vergé, t. I, p. 406).