‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 241 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CIIAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CIIAP. II

447. — L'administration légale est une conséquence de la puissance paternelle; elle finit donc toujours avec elle : par la majorité de l'enfant, par son émancipation, etc. [Supra^ n° 358.)

448. — Mais, d'un autre côté, l'administration légale ne dure pas toujours autant que la puissance paternelle.

Elle n'existe en effet que durant le mariage (art. 389), et, après la dissolution du mariage, le père ou la mère, survivant, bien qu'il ait encore la puissance paternelle, n'est plus administrateur légal des biens de l'enfant.

Ce n'est qu'en qualité d'usufruitier légal ou de tuteur qu'il peut alors les posséder au les administrer.

Mais le Gode Napoléon, en conférant de plein droit au survivant des père et mère la tutelle de ses enfants, a toujours pu supposer que le survivant continuerait ainsi d'administrer les biens.

448 bis. — Que décider, si le survivant n'est ni usufruitier légal ni tuteur?

Il me paraît certain que le survivant ne peut point alors avoir l'administration de la fortune de l'enfant, et que cette administration appartient au tuteur

L'article 389 n'accorde l'administration légale" au père que durajit le inariage;

Or, le mariage est dissous;

Donc, le père ou le survivant, quel qu'il soit, n'a désormais d'autre litre à l'administration des biens de l'enfant, que la tutelle; car s'il n'est pas tuteur, aucun texte ne la lui confère.

449. — Il suit de là que la mère n'est qu'assez rarement appelée à celte administration.

Car pendant le n ariage, c'est le père qui en est chargé (art, 373, 389); et, après la dissolution du mariage, cette administration n'existe plus.

Il peut arriver toutefois que la mère elle-même soit appelée à l'administration légale durant le mariage : comme si le père a disparu sans donner de ses nouvelles (voy. notre tome II, n" 317), s'il est interdit , etc.

450. — En cas d'interdiction du mari, pas de difficulté, si c'est la femme qui a été nommée tutrice (art. 507).

Mais dans le cas où c'est un autre qu'elle qui est le tuteur du mari, on pourrait se demander si ce n'est pas ce tuteur qui conservera l'administration des biens de l'enfant.

L'affirmative me paraît exacte en effet, lorsque le père interdit a l'usufruit légal des biens.

Mais dans le cas contraire, je n'aperçois pas pourquoi, en principe, on refuserait à la mère l'administration légale, puisque c'est elle qui exerce alors, à défaut du père, la puissance paternelle.

Ce qu'on peut dire, c'est qu'il appartiendra aux tribunaux d'user, à cet égard, de leur pouvoir discrétionnaire pour le plus grand intérêt de l'enfant.

451. — C'est aussi, selon moi, à ce pouvoir discrétionnaire des magistrats qu'il faudrait recourir, dans l'hypothèse, assez rare, Dieu merci 1 mais pourtant trèspossible, où le père et la mère seraient tous les deux dans l'impossibilité d'administrer les biens de l'enfant.

On devrait alors charger une tierce personne, un gérant judiciaire, de cette administration.

De la même manière qu'il faudrait aussi confier aux soins et à la garde d'un tiers la personne même de l'enfant.

Mais cette administration ne serait pas une tutelle ni ce tiers un tuteur.

Nous verrons, en effet, qu'aux termes des articles 389 et 300, la tutelle ne commence qu'après la dissolution

Page 1