LIVRE I. TITRE IX. PART. I. Ci!AP. TI
du mariage arrivée par la mort naturelle ou civile d'un des époux ; or les deux époux existent.
11 est vrait qu'ils se trouvent tout les deux empêchés.
Mais le législateur n'a pas cru que cet empêchement, plus ou moins accidentel, et qui est d'ailleurs une exception, dût équivaloir au décès. La preuve en est que si l'un d'eux seulement, si le père, par exemple, se trouvait incapable d'exercer la puissance paternelle, la mère l'exercerait au même titre que lui; la tutelle ne serait pas ouverte.
Dès lors, il doit en être logiquement ainsi, lorsque les père et mère se trouvent en même temps incapables d'exercer la puissance paternelle. Dès que la mère, qui supplée le père incapable, n'est pas tutrice, le tiers qui stîpplée les père et mère incapables, ne doit pas être tuteur.
C'est d'après ces principes que nous avons pensé que lorsque le père et la mère sont, non pas incapables, mais suspects et indignes, et lorsque les magistrats croient nécessaire de confier les enfants à un tiers, ce tiers n'est pas un tuteur {voij. notre Traité du Mariage et de la Séparation de corps, t. II, n° 512; ajout. Aubry, et Rausur Zachariœ, 1. 1, p. 328).
Nous avons vu aussi la loi elle-même en faire l'application au titre des Absents (voy. notre Traité de r Absence^ n" 329).
4i52. — L'administrateur légal doit, bien entendu, comme tout mandataire ou administrateur, rendre compte de sa gestion (art. 389, 469, 1993).
455. — Il est, à cet égard, soumis aux règles du droit commun; il n'y a aucune difficulté à lui appliquer les articles 471 et 473, au titre de la Tutelle, section ix, intitulée: des Comptes de Tutelle; car ces articles n'ont rien d'exceptionnel.