‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 244 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II

Ajoutons que cette analogie, qui peut bien exister à certains égards, ne serait pas d'ailleurs toujours complète ni absolue. Les comptes de tutelle sont souvent difficiles et compliqués; ils comprennent beaucoup de chapitres, etc. , et l'utilité de la disposition de l'article 472 se fait alors plus généralement sentir. Au contraire, l'enfant, pendant le mariage, n'a pas ordinairement de biens considérables; l'administration paternelle ne comprend pas, en général, des universalités, mais plutôt certains biens déterminés qui ont été l'objet d'un legs fait à l'enfant; et les précautions exigées par l'article 472 ont pu paraître alors peut-être moins nécessaires (comp. Agen, 17 mars 1854, Dugoult d'Albret, Dev., 185/i, II, 247; Aix, 9 nov. 18G4, Gabriel, /. du P., 1865, p. 478; et Dev., 1865,ll,10'f; Cass. 30 janv. 1866, Gabriel, Dev., 18G6, I, 204; Za bariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 456; Déniante, t. II, n" 137 bis, III).

>5t)G. — Je n'applique pas non plus à l'administration légale l'article 474 :

« La somme à laquelle s'élèvera le reliquat dû par le « tuteur, portera intérêt sans demande, à compter de la « clôture du compte.

« Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mi- « neur, ne courront que du jour de la sommation de « payer, qui aura suivi la clôture du compte. »

Cette disposition, dont la première partie fait courir de plein droit les intérêts d'un capital, et dont la seconde les fait courir en vertu d'une simple sommation, cette disposition, dis- je, constitue, sous ce double rapport, une exception aux principes généraux du droit commun (comp. art. M 53 et 1996).

Or, d'une part, elle ne s'applique qu'au tuteur, et le père n'est qu'administrateur légal.

D'autre part, il n'y a aucune nécessité d'étendre cet article à l'administration légale.

Donc, nous devons, dans le silence de la loi, en ce

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qui concerne le père administrateur, sur cette question, demeurer dans le droit commun (comp. Zachariae, Aubry et Rau, loe. supra cit., Demante, loc. supra cit.).

4o7. — Je n'applique pas enfin à l'administrateur légal l'article 475 :

« Toute action du mineur contre son tuteur, relative- « mentaux faits delà tutel^e, se prescrit par dix ans, à « compter de la majorité. »

La règle générale est que toutes les actions durent trente ans (art. 2262), et rarticle475 apporte à cette règle une exception toute spéciale;

Or, les termes de cet article ne s'appliquent qu'au tuteur, qu'à la tutelle;

Donc, l'action de l'enfant contre son père, adminislrateur légal en reddition du compte de Y administration doit durer trente ans.

Ajoutons qu'il est toujours très- difficile pour un enfant, et quelquefois même presque impossible, de demander des comptes à son père, et qu'il y aurait quelque chose de très-dur dans une disposition qui mettrait l'enfant dans cette alternative, ou d'offenser son père, de s'attirer son ressentiment, ou de se voir déchu de ces droi'3. Je sais que l'article 475 est général, et qu'il s'applique à tous les tuteurs, au père donc et à lamère, comme aux tuteurs étrangers; c'est bien assez! mais lorsque le texte ne nous y force pas, lorsque le père n'est pas tuteur, je crois que nous ne devons pas étendre une telle disposition. Nous le devons d'autant moins que pendant le mariage l'enfant serait exposé à blesser, à irriter tout à la fois son père et sa mère, s'ils lui refusaient tous les deux la reddition de compte qu'il demande.

Enfm, puisque le père administrateur n'est pas grevé de l'hypothèque légale, et qu'il n'a pas ainsi les charges spéciales de la tutelle, il est assez juste qu'il n'en ait pas

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