LIVRE I. TITRE IX. PART. I. "CHAP. II. 34 f
non plus les avantages spéciaux, et que n'étant qu'un administrateur, il soit traité, sous ce rapport, comme le sont les autres administrateurs et les mandataires en général. (Gomp. Valette sur Proudhon, t. II, p. 282, note a, II; Aubry, loc. cit., p. 688; Aubry et Rau sur Zachariœ, t. IV, p. 457; Demante, t. II, n° 137 bis, III.)
438. — C'est une question grave et très-controversée que celle de savoir si des biens peuvent être donnés ou légués à un enfant , sous la condition que le père n'en aura pas, je ne dis pas la jouissance (cela est très-permis, art. 387), mais même l'administration.
Une première opinion enseigne que cette condition est, dans tous les cas, essentiellement contraire à l'ordre public; qu'elle blesse les droits de la puissance paternelle, telle que le législateur l'a instituée; que ces droits, que ces attributs ne peuvent être l'objet d'aucune renonciation, d'aucune convention, et que cette clause doit être par conséquent toujours considérée comme non écrite (art. 900 ; Besançon, 1 5 novembre 1 807, Magnoncourt, Sirey, 1807, II, 97 ; Rouen, 29 mai l846,Broquet, Dev., 1846, II, 379 ; Marcadé, t. Il, art. 389, n° 6 ; Taulier, t. I, p. 499; Goulon, Questions de droit, t. II, p. 181 ; Demante, t. H, n° 133 bis, III; Bernard, Histoire de V autorité paternelle en France, p. 184-186).
Cette doctrine me paraît trop absolue ; et je crois, en ce qui me concerne, qu'une telle condition n'est pas en soi, et par son seul caractère, nécessairement contraire à l'ordre public ; qu'il se peut, à la vérité, qu'elle doive être, dans certains cas, déclarée nulle, mais qu'elle pourrait aussi, dans d'autres cas, être valable. J'en ferai donc une question de fait, et je vais dire mes motifs.
La loi a organisé la famille; elle y a institué ou plutôt reconnu des pouvoirs domestiques ;
Pouvoir du mari sur la femme ;
Pouvoir des père et mère sur les enfants.
Mais parmi les attributions qu'elle leur a confiées, une distinction doit être faite, pareille à celle qui se rencontre souvent ailleurs dans le droit;
C'est-à-dire que les unes sont essentielles, les autres seulement naturelles ou accidentelles.
Nulle stipulation ne pourrait affranchir la femme de l'obligation de suivre son mari partout où il juge à propos de résider (art. 214), ou de demander son autorisation dans les actes importants de la vie civile, pour lesquels la loi l'a exigée ; ce sont là des attributs essentiels et inaltérables de la puissance maritale; elle serait anéantie, elle serait destituée par toute clause contraire.
Mais rien ne s'oppose à ce que la femme mariée administre elle-même ses biens. L'administration de la fortune de la femme par le mari est, il est vrai, une conséquence naturelle du mariage; le régime général de la communauté en confère au mari l'administration et la jouissance (art. 1428;; mais ce n'est point là un de ses attributs essentiels; il peut en être privé sans que la puissance maritale en reçoive aucune atteinte, aucune altération (art. 223, 1401, 1538, etc.; Paris, 27 janvier 1835, Brochant, et 27 aoijt 1835, Guérin, Dev., 1835, II, 65 et 518; voy. aussi notre tome IV, n"" 171 , 172).
Pareillement, le droit d'accorder ou de refuser leur consentement au mariage de l'enfant (art. 148), le droit de lui infliger une détention correctionnelle (art. 375) ou de l'émanciper (art. 477), sont des attributs essentiels de la puissance des père et mère; ils ne pourraient, par aucun acte, les résigner, les abdiquer.
Mais supposez que la mère à qui l'admiaistration des biens de l'enfant serait échue, se trouve incapable de les gérer ; la loi lui permet de refuser cette administras ion (art. 394) ; le père lui-même, par plus d'un motif, pourrait en être dispensé ou déchargé, sans qu'on fût auto-