‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 246 sur 373 · LIVRE I. TITRE iX. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE iX. PART. I. CHAP. II

risé à dire, dans aucun cas, ni de la mère ni du père, qu'ils ont renoncé à la puissance paternelle, à ses devoirs absolus, à ses fonctions essentielles.

Telle n'est pas, en effet, l'administration des biens qui appartiennent à Tenfant.

Il est ordinaire, sans doute, il est raisonnable que le père, plutôt qu'un autre, en soit chargé ; aussi la loi en fait-elle une conséquence naturelle, mais non pas essentielle et inséparable de la puissance paternelle.

Il peut donc arriver que le père ou la mère n'administrent pas les biens de leur enfant ; que ses biens soient administrés par un autre, sans que la loi voie dans cette circonstance, un échec à la puissance paternelle et une atteinte à l'ordre public.

En un mot, l'administration des biens de l'enfant peut être séparée de la puissance paternelle, sans l'altérer, sans la compromettre.

Cela posé, pourquoi un testateur ne pourrait-il pas, en léguant des biens à un enfant, en confier l'administration à un autre qu'au père ?

Le fait, en soi, est possible ; le fait que le bien de l'enfant sera administré par un autre que par son père, est admis par la loi elle-même; il se réalise souvent dans le monde, sans blesser, en aucune façon, les bonnes mœurs, ni l'ordre public.

Pourquoi donc, encore une fois, le testateur ne pourrait-il pas déclarer que le bien, qu'il lègue à l'enfant, sera administré par un autre que par le père ?

Nous n'en verrions pas le motif, à moins que cette condition du testament ne fût porîéci contre le père lui même plutôt qu'en faveur de l'enfant, et ne dût être, par cette raison, réputée non écrite.

Je comprends bien, en effet, qu'on ne valide point les clauses qui auraient pour but et pour résultat d'humi'ier la puissance paterneils, de soumettre le père lui-même à une sorte d'incapacité et de tutelle.

Un testateur avait dit autrefois que le père de l'enfant légataire ne pourrait gérer les biens qu'avec l'assistance de deux conseils désignés par le testament. Par arrêt du 9 février 1764, cette condition fut déclarée nulle (Merlin^ Rép. v° Puissance paternelle, p. 400 et suiv.)

Moins anciennement, un testateur déclara qu'il ne voulait pas que le père du légataire mineur eût l'administration des biens légués, mais qu'il entendait qu'il fût nommé pour cette administration un curateur spécial. La Cour de Caen annula cette condition par arrêt du \\ août 1825 (de Manchon, D., 1826, II, 159; voy. pourtant, en sens contraire, même dans cette dernière hypothèse, Proudhon, de rUsufruit, t. I, n"* 257).

Je comprends ces décisions ; le testateur, dans ces deux cas, îioîi fecît quod potuit ; fecit quod non potuit. Il pouvait confier radministralion des biens légués à un autre qu'au pèrej mais il ne pouvait pas, s'il la laissait au père, le mettre lui-même en tutelle! il ne pouvait pas davantage ordonner vaguement que le père n'aurait pas l'administration et qu'on nommerait un curateur spécial. C'était s'atiaquer directement et ouvertement à la personne du père lui-même; ce n'était point une nomination, un choix , c'était uniquem.ent l'exclusion , la destitution du père !

Mais si, au contraire, la disposition du testament n'a pas ainsi pour objet de frapper le père d'incapacité; si le testateur, en confiant l'administration à un autre, a été déterminé par des motifs sérieux, raisonnables, légitimes, et par l'intérêt de l'enfant légataire, oh! alors, il me semble que la condition doit être maintenue.

Car d'une part, le fait, en soi, que le bien sera administré par un autre que par le père, n'a rien de blessant pour Tordre public ;

Et d'autre part, dans la manière dont celte administration a été confiée à un autre, il n'y a rien, non plus, dont la puissance paternelle puisse s'offenser.

Quelques-uns ont dit que l'article 387, en permettant seulement de priver les père et mère de Vusufruit, défendait, par cela même, de leur enlever Yadministration ;

D'autres , au contraire , ont répondu que la faculté d'enlever l'usufruit emportait avec elle la faculté d'enlever l'administration.

Cette dernière déduction nous paraîtrait plus vraisemblable; du moins faut-il reconnaître que l'article 387 soulève la question plutôt qu'il ne la décide, et que cette question doit être résolue, ainsi que j'entreprends de le faire, par la combinaison des difîérents articles du Code et par les principes généraux.

J'ajoute enfin que cette solution est éminemment sage, prévoyante et utile.

Le père le plus dévoué peut n'être pas bon administrateur, et la mère surtout, malgré toute sa tendresse *. Or, remarquez que la solution doit être la même pour l'un comme pour l'autre, et que s'il n'est pas possible de confier l'administration à un autre qu'au père, il ne sera pas possible de la confier à un autre qu'à la mère.

Qui n'aperçoit tous les inconvénients d'une théorie aussi absolue?

Un homme va léguer à un mineur un grand établissement industriel, à la tête duquel le légataire se placera un jour; mais en attendant il faut que cet établissement soit dirigé par un homme habile et spécial. Le testateur charge donc un tiers de cette administration, à laquelle le père ne pourrait pas présider. Et la loi défendrait une telle clause, si sensée, si conforme aux intérêts du mineur!

1. Esi-ce que par exemple l'enfant majeur manquerait de respect et de déférence envers son père, s'il donnait, en cas d'absence, sa procuration à un autre! Ajoutez même ici que cette nomination d'un tiers n'est pas, après tout, le fait personnel de l'enfant.

On pourrait citer une foule d'autres exemples, dans lesquels l'exercice de cette faculté serait très-judicieux et très -raisonnable.

Mais ce n'est pas tout.

Et si le père est insolvable ! si c'est un prodigue, un dissipateur! si enfin les biens légués, les valeurs mobilières surtout, ne peuvent entrer dans ses mains, sans être compromises et perdues!

Oh! sans doute, on pourrait appliquer l'article 444 et destituer le père pour inconduite notoire, 'pour infidélité ou incapacité (supra, n° 424).

Mais n'est-ce point là une extrémité déplorable, bien plus funeste à la puissance paternelle, que le moyen préventif et modéré, que je demande dans l'intérêt de tous.

Et puis, le remède n'arriverait-il pas souvent trop tard? Combien d'hommes, à qui on ne pourrait pas confier des valeurs mobilières, des capitaux, sans la plus haute imprudence, et auxquels pourtant il n'y a encore à reprocher aucun fait précis et caractérisé!

Et puis enfin, celui qui a des intentions libérales envers l'enfant, ignore, lui ! si vous prendrez, plus tard, ces précautions ; et en ne lui permettant pas de les prendre lui-même, lorsqu'il veut faire sa libéralité, vous vous exposez à ce qu'il ne la fasse pas du tout !

N'oublions pas que le père administrateur n'est pas soumis à l'hypothèque légale, qui ne grève que les immeubles du tuteur. C'est là un point de doctrine et de jurisprudence aujourd'hui arrêté [supra, n**420).

Eh bien! je le crois fermement, le jour où l'on a reconnu que la loi n'a point frappé d'hypothèque les immeubles du père administrateur de la fortune de ses enfants, ce jour-là, notre question a fait un grand pas ; disons mieux, elle a été résolue!

Car enfin, il faut bien qu'on puisse faire une libéralité à un enfant sans que le père la dissipe; or si le père inspire, à cet égard, des craintes légitimes, voulez-vous

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