LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II
donc que le bien, que le disposant avait Tintenlion de donner à l'entant, il le donne ainsi^ de fait, au père luimême pour qu'il le perde !
Sait-on alors ce qui arrivera?
C'est que la libéralité ne sera pas faite du tout; c'est que l'eulant n'aura rien et que le père lui-même sera privé peut-être d'une ressource alimentaire !
La Cour de cassation a jugé le 1 1 novembre 1 828, que la condition qui enlève au père l'administration du bien légué, n'est pas contraire à l'ordre public (Legay, D., 1829, I, 6). Dans l'espèce, le père était veuf, et la Cour suprême déclara, dans son arrêt, que la Cour royale « n'avait point violé l'article 389, qui, en constituant le (f père administrateur des biens personnels de ses enfants a mineurs, nestatue ainsi que pour la durée du mariage.»
C'en éfait assez, dans la cause, pour motiver le rejet du pourvoi fondé sur la violation de l'article 389. Mais je ne puis pas croire que la doctrine de la Cour de cassation aurait été différente, si le père n'avait pas été veuf. Les principes, en effet, sont tout à fait les mêmes dans les deux cas; et je ne comprendrais pas que la condition, qui enlève au père veuf l'administration, fût valable, tandis que celle qui l'enlève au père pendant le mariage, serait nulle.
On objecte que « l'administration paternelle ne doit, ne /)eMf appartenir qu'aux père et mère, et que l'administration tutélaire peut appartenir à tout le monde. » (Marcadé, t. II, art. 389, n° 6.)
Mais au contraire nous a ons reconnu que l'administration paternelle peut, tout aussi bien que la tutelle, être confiée à d'autres qu'au père ou à la mère {supra, n"451).
On insiste enfin en disant que lorsqu'il arrive que l'administration légale est confiée à un autre qu'au père ou à la mère, c'est en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire et non pas en vertu d'une volonté privée.
Mais le père, après la dissolution du mariage, ne pourrait pas non plus être révoqué, par une volonté privée, de l'administration des biens déjà acquis à l'enfant, s'il ne se trouvait pas dans un des cas d'exclusion ou de destitution.
Or, vous reconnaissez néanmoins que le disposant a le droit, lorsqu'il s'agit de biens, qui n'appartiennent pas encore au mineur, de biens, qu'il va lui léguer, que le disposant, dis-je, a le droit de ne les léguer que sous la condition qu'ils n'entreront pas dans l'administration du tuteur, fût ce le père ou la mère;
Donc, ce principe, qu'une volonté privée ne peut pas enlever au père l'administration légale des biens acquis à l'enfant sans aucune condition, ce principe, dis-je, n'empêclie pas qu'on lègue à l'enfant des biens nouveaux sous la condition que le père ne les administrera pas. Car ce principe, je le répète, est le même absolument pour le tuteur; et vous admettez néanmoins qu'on peut léguer des biens nouveaux à un mineur sous la condition, concomitante et contemporaine de l'acquisition, que le père tuteur ne les administrera pas (art. 1055).
La règle générale, en effet, est que chacun peut apposer à sa libéralité les conditions que bon lui semble, excepté celles qui seraient contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.
C'est donc finalement dans l'appréciation de la clause, sous ce rapport, que réside toute notre question.
Or, il ne m'est pas possible de considérer toujours et absolument comme contraire à l'ordre public une condition, qui peut être très-sage, très-sensée, très- utile, une condition telle que la législation qui la défendrait devrait, selon moi, être considérée comme imprévoyante et défectueuse. Aussi le droit romain l'avait-il expressément autorisée. (Novelle 1 1 7, chap. i ; comp. Cass., 30 avril 1 833, Bonnel, D., 1833, I, 221; Nîmes, 20 décembre 1837, Bonnefoi, Dev., 1838, II, 370; Caen, 20 novembre 1840,