‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 248 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II

Salomon, Dev., 1841,11,78; Orléans, 3î janvier 1854, Babeuille, Dev., 1854, II, 447; Paris, 5 déc. 1854, Rolin, Dev., 1854, H, 714; Besançon, 4 juill. 1864, Droz, Dev., 1865, n° 69; Orléans, 5 févr. 1870, Pinel, Dev., 1870, II, 257; Cass. 9 janv. 1872, Pinel, Dev., 1872, I, 107; Merlin, Rép., t. X, v" Puissance paternelle, sect. v; Proud'hon, de VUsufruit^ t. I, n" 240; Duranton, t. lîî, n° 375, note 2; Duvergier sur To'jllier, t. II, n° 1068^ note a; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 450; Massé et Vergé, t. I, p. 408; Chardon, Puissance paternelle^ T^° 135.)

La Cour de cassation a même décidé que si le tiers, auquel le législateur a confié l'administration des biens légués refuse cette mission, les juges peuvent en désigner un autre, pour assurer au mineur légataire le bénéfice des prescriptions du testament, lorsqu'il est reconnu, en fait, que le législateur n'a pas voulu confier exclusivement à l'exécuteur testamentaire, qu'il désignait, le soin d'accomplir les mesures par lui prescrites, ni en subordonner l'observation à l'existence ou à l'acceptation de celui-ci. (3 juin 1872, Baraton, Dev., 1872, I, 273.)

458 bis. — Mais supposons que le père, auquel le disposant a enlevé l'administration des biens qu'il laissait à l'enfant, émancipe son enfant.

Le tiers, qui a été chargé de cette administration, devra-t-il la remettre à l'enfant lui-même, qui administrera désormais ces biens-là, comme ses autres biens, avec l'assistance de son curateur, dans les cas où elle est requise?

Ou, au contraire, le tiers désigné par le disposant, doit-il continuer son administration jusqu'à la majorité de l'enfant?

La Cour de Caen a jugé que l'émancipation de l'enfant devait faire cesser l'administration du tiers désigné par le disposant ;

« .... Considérant que la femme Caron (la testatrice) ne s'est pas occupée, dans son testament, de ce qui arriverait dans le cas où la mineure Delamarre serait émancipée, en sorte que les règles tracées par le Code Napoléon doivent recevoir leur application sans restriction; — Considérant qu'il en résulte que l'administration de la veu\e Baussard (l'exécuteur testamentaire) a cessé par l'émancipat on; que la mineure, à laquelle on a nommé un curateur, doit avoir l'administration de tous ses biens pour en jouir et disposer avec l'assistance de son curateur, dans tous les cas où son concours est exigé, etc. » (5 avril 1843, Bius&ard, Dev., 1 855, II, 675, à la note 2).

Mais, au contraire, la Cour de Dijon a décidé que, en un tel cas, l'administration du tiers doit continuer jusqu'à la majorité du légataire, malgré l'émancipation conférée par le père à son enfant :

« Considérant que l'émanc'pation d'Etienne Geoffroy ne peut avoir pour effet d anéantir la condition attachée au legs qu'il a reçu; — Que les précautions prises par le testateur pour assurer intacts au mineur les objets de sa libéralité, auraient pu être légalement stipulées aussi bien après qu'avant l'émancipation; — Que Laaibert (le testateur), prévoyant les dangers de la minorité de ses légataires, n'avait pas à prévoir les dangers d'une émancipation prématurée; — Qu'il n'avait pas non plus à prévoir les dangers du mariage possible du mineur; car, le cas échéant l'administration de ses biens était garantie par son nouvel état, et ne pouvait plus tomber entre les mains de son père, ce que, avant tout, le testateur voulait éviter.... >> (23 août 1855, Geoffroy, Dev., 1855, II, 675).

Ceo deux décisions ne sont peut-être pas, au fond, aussi contraires qu'elles pourraient, à première vue, paraître.

Ce que décide en effet la Cour deCaen, c'est que, dans l'espèce qui lui était soumise, la testatrice ne s'était pas

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