‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 254 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP

Ce principe a toujours été appliqué à l'égard des immeubles.

Mais, en ce qui concerne le droit du gardien sur les meubles, les coutumes étaient fort diverses^ et les auteurs eux-mêmes très- partagés.

Dans certaines coutumes, le gardien acquérait la pleine propriété des meubles ;

Dans d'autres, il n'en avait que la jouissance ;

Il y en avait même dans lesquelles le gardien n'en avait ni la propriété ni la jouissance, mais seulement l'administration comptable.

La cause de ces diversités paraît être dans les abus auxquels les gardiens s'étaient autrefois livrés. Il fallait que ces abus fussent bien notoires pour que l'on ait cru pouvoir définir la garde elle-même en ces termes : deprssdatio bonorum pupilli {Ancien Denizart, t. II, v° Garde,

Cette avarice des gardiens, dit aussi Pothier, alla juS" quà s arroger le droit de s emparer en propriété de tout le mobilier des mineurs (Inirod. au titre des Fiefs, n" 315.)

Quelques coutumes leur laissèrent cette pleine propriété.

D'autres la leur enlevèrent au contraire tout à fait : meubles ne tombent en garde.

Et d'autres, enfin, ne leur accordèrent que la jouissance seulement des meubles comme celle des immeubles.

Remarquons, au reste, que, dans les coutumes mêmes où le gardien acquérait la propriété des meubles, on exceptait certains meubles importants tels que les créances de la succession du conjoint prédécédé pour la reprise de ses propres aliénés, etc.

^470. — Quant aux obligations que le gardien devait remplir, et aux charges qu'il devait supporter, elles étaient fort importantes; et c'est ici le côté par lequel ce sujet nous intéresse le plus aujourd'hui.

D'abord tout gardien, noble ou bourgeois, devait faire

inventaire ; et en outre, le gardien bourgeois devait foui'oir caution (Nouveau Denizart, t. I, v° Garde noble, § 7, n" 1).

471. — La coutume de Paris chargeait le gardien: « De payer et acquitter les dettes et arrérages de rentes

que doivent les mineurs ; de les nourrir, alimenter et entretenir selon leur état et qualité, de payer et acquitter les charges annuelles que doivent les héritages et iceux entretenir de toutes réparations viagères ; et en fin desdites gardes, rendre lesdits héritages en boa état. »

Parmi ces obligations, nous devons particulièrement rem: rquer celle qui était imposée au gardien d'acquitter les dettes [mobilières) de la succession du prédécédé.

De là celto formule célèbre: qui bail ou garde prerui^ quitte le rend (Loisel, Inst. coût. , livre I, tit. iv, règle 2, édit. MM. Dupin et Laboulaye, t. I, p. 213).

472. — Les dettes mobilières étaient considérées, dans notre ancien droit français, comme une charge de l'universalité du mobilier (voy. même encore Code Napoléon, art. 1401, U09).

Or, le gardien, dans l'origine, acquérait, presque partout, la propriété des meubles ; et c'est ainsi sans •donute que l'obligation de payer les dettes mobilières était devenue la sienne.

Cette obligation avait même continué de peser sur lui dans celles des coutumes qui lui avaient plus tard enlevé la propriété des meubles.

Il est essentiel de faire observer d'ailleurs que les dettes mobilières n'étaient point, à cette époque, aussi nombreuses ni aussi lourdes qu'elles pourraient l'être de nos jours.

Car le prêt à intérêt était défendu ; et les rentes, soit foncières, soit constituées, étaient généralement classées parmi les immeubles.

Ajoutons que de même qu'on avait excepté du mobilier actif certaines créances qui étaient réputées repré-

Page 1