‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 255 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX PART. I. CHAP. II

senter des immeubles du mineur, de même on avait excepté du mobilier passif certaines créances qui avaient aussi pour cause les immeubles.

Les dettes mobilièî-es de la succession du prédécédé qui se trouvaient à la charge du gardien, se composaient donc surtout finalement de arrérages des rentes passives déjà échues du vivant de l'époux prédécédé [Nouveau Denizart, t. IX, v" Garde noble, § 12, n° 10).

475. — La coutume n'imposait au gardien que l'obligation d'acquitter les detles.

Or, les legs mobiliers faits par le prédécédé, et les frais funéraires de celui-ci ne sont pas précisément des dettes, mais plutôt des charges de la succession. L'auteur de cette succession n'a jamais été lui-même, bien entendu, débiteur des legs qu'il a laissés, ni de ses frais funéraires ; les legs et les frais funéraires sont donc moins une dette héréditaire, une dette transmissible qu'une charge, qui ne s'ouvre qu'en même temps que la succession et qui ne pèse que sur elle ;

Donc, le gardien n'en doit pas être tenu.

Voilà le raisonnement qu'on avait employé, en effet, pour l'y soustraire.

474. — On n'y avait toutefois nulle part réussi, en ce qui concerne les frais funéraires du prédécédé.

S'ils ne sont pas des dettes dans la rigueur technique de ce mot, ils doivent être payés, par privilège, avant les dettes; et dès lors, à fortiori, le gardien doit-il les payer. C'est l'argument des auteurs du Nouveau Denizarl (t. IX, y" Garde noble, § 12, n° 9).

Et tous les auteurs enseignaient unanimement la même doctrine (Pothier, Introd. au titre des Fiefs, n"'341).

Quelques coutumes s'en expliquaient même en termes exprès.

473. — Quant aux legs, c'était autre chose. L'obligation de les acquitter n'était pas imposée au

gardien, même dans celles des coutumes qui lui laissaient la propriélé des meubles (Nouveau Denizart, t. IX, v" Garde noble, § 12, n° 9).

Polhier (/oc cit.) exceptait toutefois les legs de sommes modiques.

476. — La jouissance du gardien durait jusqu'à ce que l'enfant eût atteint un certain âge, qui n'était pas uniformément réglé par toutes les coutumes.

D'après l'article 268 de la Coutume de Paris :

« La garde noble dure aux enfants mâles jusqu'à vingt ans, et aux femelles jusqu'à quinze ans accomplis; et la garde bourgeoise dure aux enfants mâles jusqu'à quatorze ans, et aux femelles jusqu'à douze ans finis et accomplis. »

47 7. — Mais la garde pouvait finir encore, avant ce temps, par plusieurs événements :

1° Par la mort naturelle ou civile soit du gardien, soit de l'enfant;

2° Par le mariage de l'enfant, avec le consentement du gardien; car le mariage produisait l'émancipation ;

3" Par l'émancipation elle-même directement conférée à l'enfant par lettres du prince entérinées du consentement du gardien;

4° Par l'inaccomplissement des obligations imposées au gardien;

Soit à l'égard des biens, s'il y commettait des abus et des malversations, s'il négligeait de les réparer;

Soit à l'égard des enfants, s'il ne leur donnait pas les -aliments ou l'éducation convenable;

5° A l'égard de la gardienne, par sa débauche publique (Polhier, Introd. au titre des Fiefs, n" 346);

6° Enfin, suivant les dilTérentes coutumes :

Tantôt par le second mariage soit du gardien, soit de la gardienne, nobles ou bourgeois, sans distinction;

Tantôt par le second mariage seulement du gardien

Page 1