‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 256 sur 373 · LIVRE ï. TITRE IX, PART. I. CnAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE ï. TITRE IX, PART. I. CnAP. II

OU de la gardienne bourgeois, à la différence du second mariage du gardien ou de la gardienne nobles, qui ne mettait pas fin à la garde, à moins pourtant que la gardienne n'épousât un homme qui ne fût pas noble;

Tantôt, enfin, par le second mariage seulement de la gardienne; le second mariage du gardien, c'està-dire du mari survivant, ne mettant point fin à la garde.

478. — C'est à la suite de ces traditions que le Code Napoléon est venu.

L'usufruit paternel, qu'il a institué, rappelle sans doute l'usufruit qui appartenait, dans les pays de droit écrit, au père de famille sur les biens composant le pécule adventice des enfants qui se trouvaient sous sa puis sance. Mais il en diffère toutefois essentiellement soit quant aux personnes auxquelles il est attribué, soit quant aux biens qu'il comprend, et aux droits qui en résultent, soit surtout quant à sa durée.

Nous retrouverons également dans notre Gode Napoléon des vestiges nombreux et importants de la garde noble; mais l'usufruit paternel, qu'il a créé, en diffère aussi profondément à beaucoup d'égards ;

Soit quant aux personnes qui y sont appelées;

Soit quant à l'époque à laquelle il s'exerce;

Soit quant aux biens qu'il comprend.

479. — Les rédacteurs du Coie Napoléon ont attaché l'usufruit légal à la puissance paternelle; ils en ont fait l'un de ses attributs.

Indemniser, récompenser le père, et, après lui, la mère, des peines et des soins que leur cause l'éducation de leur enfant;

Prévenir, le plus possible, la nécessité de comptes anciens et compliqués des revenus entre le pore ou la mère et l'enfant;

Tel a été leur double but.

Il était bien d'ailleurs, il était utile et équitable d'associer le père ou la mère au bien-être de l'enfant qu'ils élèvent, de resserrer ainsi de plus en plus les liens d'affection et de protection qui les unissent. On le pouvait d'autant mieux, qu'il ne s'agit, après tout, que des revenus, dont la destination est d'être dépensée, et qu'enfin si des économies sont faites par le père ou la mère usufruitiers, ces économies profiteront à l'enfant lui-même^ qui retrouvera plus tard dans la succession de ses auteurs cette augmentation de leur fortune personnelle.

Ajoutons enfin que l'usufruit légal, en attribuante l'époux survivant la jouissance des biens de la succession de l'époux prédécédé, a encore ce résultat moral de lui épargner souvent un brusque changement dans ses habitudes et dans son genre de vie, changemsnt qui aurait pu lui être d'autant plus pénible, qu'il l'atteindrait au moment même où il vient d'être frappé dans ses plus chères affections.

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