‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 259 sur 373 · L'article 384 attribue l'usufruit légal · texte numérisé non relu

L'article 384 attribue l'usufruit légal

Au ph'c, pendant le mariage, el après la dissolution du mariage, au survivant des père et mlire.

Les rédacteurs du Code Napoléon en ont fait ainsi un attribut de la puissance paternelle proprement dite • et de là deux conaéquenoes :

1° L'usufruit légal n'appartient pas à d'autres qu'au père ou à la mère; il n'appartient jamais aux ascendants du'degré supérieur, ni, bien entendu, 4ès lors, à des collatéraux ;

2° 11 appartient au père pendant le mariage, et après la dissolution du mariage au survivant, lors même que ce dernier ne serait pas tuteur, par quelque motif que ce fût; car la puissance paternelle est distincte de la tutelle.

482. — La mère aurait-elle droit à l'usufruit légal, dès ayant la dissolution du mariage, si le père interdit ou présumé absent, se trouvait dans l'impossibilité d'exercer la puissance paternelle, ou encore s'il avait été déchu de ses droits sur la personne et sur les biens de ses enfants, par application de l'article 335 du Code pénal ?

Marcadé soutient vivement l'affirmative :

1" L'usufruit légal est la récompense, la compensation des peines et des soins, qu'imposent au père ou à la mère l'éducation de l'enfant et l'aiministration de ses biens;

Or, c'est alors la mère qui prend ces soins et ces peines;

Donc, c'est la mère, qui doit avoir l'usufruit; « qui « sentit incommodum, commodum sentire débet. »

2° Objectera-t-on les termes de l'article 384, qui n'accorde l'usufruit qu'au père pendant le mariage, et seulement a/3rès la dissolution du mariage, au survivant des père et mère?

Mais l'article 373 porte ainsi que le père seul exerce l'autorité (paternelle) durant le mariage. L'article 380 dispose également que le père est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs;

Or, les termes des articles 373 et 389 n'empêchent pas de décider que la mère, même avant la dissolution du mariage, exercera l'autorité sur la personne des enfants et administrera leurs biens, si le père est dans l'impossibilité physique ou légale d'exercer la puissance paternelle;

Donc, il en doit être de même de l'usufruit; car les termes de l'article 384 sont absolument pareils à ceux des articles 373 et 389 (ajout, aussi art. 381). La logique et la raison s'opposent à ce qu'on admette dans ces trois cas, des solutions différentes (ajout. Massé et Vergé sur Zachariœ, t. I, p. 370).

485. — Cette opinion est assurément fort sérieuse; et néanmoins je ne crois pas devoir l'adopter.

Il me paraît d'abord utile de distinguer les deux hypothèses, dans lesquelles notre question peut naître; car je crois que la solution, qui précède, est plus contestable encore dans l'une que dans l'autre.

A. Supposons donc, en premier lieu, que le père n'est pas déchu du droit môme de la puissance paternelle sur

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