‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 260 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. If · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. If

la personne et sur les biens de ses enfants, et qu'il se trouve seulement empêché de l'exercer, pour cause d'interdiction par l'exemple.

Eh bien, je dis qu'alors l'usufruit légal continue de lui appartenir :

Le texte même le déclare ainsi. L'article 384 accorde, en effet, l'usufruit légal au père pendant le mariage.

Mais, dit-on, le texte tout pareil des articles 373 et 389, ne nous empêche pas d'attribuer à la mère, même pendant le mariage, l'éducation des enfants et l'administration de leurs biens.

Peut-être pourrais-je répliquer d'abord que les termes de l'article 384 sont plus développés et plus énergiques que ceux des articles 373 et 389. Car non-seulement l'article 38 i porte, comme les deux autres articles, ces mots : pendant le mariage; mais en outre, il ajoute ceuxci, qu'on ne trouve pas dans les deux autres : et, après la dissolution du mariage, le survivant des p)!re et mère.

Mais même en admettant que les termes des trois articles fussent identiques, l'identité dfs solutions sur les deux cas ne me paraîtrait pas nécessairement en résulter; et j'y vois au contraire une grande différence :

D'une part, en effet, lorsque, durant le mariage, le père se trouve empêché d'exercer la puissance paternelle, c'est toujours en lui néanmoins que réside cette puissance. A la vérité, un obstacle accidentel s'opposant à ce qu'il l'exerce lui-même, il est logique et convenable de confier cet exercice à la mère; mais la mère, dans ce cas, n'exerce qu'une sorte d'i/f^mmplus ou moins temporaire et provisoire; et, en réalité, elle ne fait alors q\ï exercer les droits du mari.

Ce sont les mêmes termes de l'article 141, pour le cas où le père est présumé absent; article qui charge seulement la mère de pourvoir à l'éducation des enfants et à Y administration de leurs biens, sans lui attribuer l'usufruit; et nous en avons conclu qu'en effet elle n'a pas

droit àcet usufruit (uoî/. notre Traité de T Absence, n° 318).

Or, ce que l'article 1 41 décide pour le cas de présomption d'absence, doit être évidemment décidé pour tous les cas semblables.

D'autre part, en confiant ainsi provisoirement à la mère l'éducation des enfants et l'administration de leurs biens, on ne cause de préjudice à personne; on ne lèse aucun des droits du mari.

Mais il en serait certes tout autrement, si vous lui enleviez!'usufruit légal.

Une tel-e mesure, qui ferait passer de la tête du mari sur celle de la femme, le droit lui-même d'usufruit, qui éteindrait le titre d'usufruitier du mari et transmettrait ce bien, qui est le sien, dans le patrimoine personnelde la femme, cette mesure n'a pas ce caractère intéri?>:!aire et provisoire, que nous reconnaissions tout à l'beure dans les autres mesures relatives à l'administration de la personne et des biens de l'enfant; elle agit sur le fond du droit; elle le déplace !

Et par cela même, elle n'est pas ron plus, comme les autres mesures, inoffensive; tout au contraire, elle blesse, elle atteint profondément le mari dans ses droits personnels.

Mais, dit-on, la mère va donc gérer pour rien? elle aura les peines ; elle n'aura pas les avantages I

Je ferai deux réponses :

D'abord, l'usufruit légal n'est pas un attribut essentiel de la puissance paternelle. C'est ainsi qu'il ne dure que jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de dix-huit ans. Il est vrai que la loi l'a établi à titre de récompense et d'indemnité; mais le motif, qui n'est pas, bien entendu dans son texte, ne forme pas une condition de l'exercice de cette puissance. L'usufruit légal efct un bien qui ne peut appartenir qu'à celui auquel la loi elle-même l'accorde, de même qu'il ne peut cesser d'appartenir qu'à celui auquel la loi elle-même l'enlève; or, encore une

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