‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 261 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHÀP. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHÀP. II

fois, l'article 384 déclare formellement que ce bien n'appartient qu'au mari pendant le mariage et ne passe à la mère qu'après la dissolution du mariage.

J'ajoute que cette solution n'a pas les inconvénients qu'on lui prête; car la communauté étant, d'après le droit commun, le régime matrimonial des époux, la femme profitera toujours elle-même de l'usufruit légal, puisque tous les fruits et revenus tombent dans la communauté (comp Demante, t. II, n" 129 bis, IV; Zacharise, Massé et Vergé, 1. 1, p. 370; Aabry et Rau, t. ÏV, p. 609; Valette, Explicat. somm. du liv, 1 dit Code Napol. , p. 218).

484. — B. La question me paraît, j'en conviens, plus délicate, lorsque le père est déchu du droit même de la puissance paternelle.

C'est bien en son propre nom alors que la mère exerce la puissance paternelle; et nous n'avons point à craindre de blesser les droits du mari; car son usufruit légal est éteint pour toujours.

Il est vrai; mais cet usufruit, il s'est éteint au profit des enfants eux-mêmes, si la loi ne l'attribue pas de suite à la mère ; et l'article 384 ramène ici notre argument de tout ài l'heure.

L'usufruit ne peut appartenir qu'à celui auquel la loi l'attribue expressément; or, l'article 384 ne l'attribue à la mère qu'après la dissolution du mariage.

Et voici encore un motif qui, dans ce dernier cas, me détermine :

La privation de l'usufruit paternel, que l'article 335 du Gode pénal prononce contre le père coupable du délit qu'il prévoit, cette privation est pénale.

La loi a dû vouloir atteindre sans doute efficacement son but.

Or, elle ne l'atteindrait nullement, si l'usufruit dont le père est déchu, était transmis à la mère.

En effet, dans le cas de communauté légale ou conven-

tionnelle, rien ne serait changé; et le mari continuerait à jouir des biens de ses enfants, comme si aucune déchéance n'avait eu lieu contre lui ; car on sait que la communauté est le droit commun (art. 1393).

Même sous les autres régimes, les revenus des époux étant presque toujours dépensés en commun, et le mari administrant très-souvent les biens et percevait les revenus personnels de sa femme, ne serait pas non plus atteint.

Donc, on ne doit pas supposer que la loi ait prononcé une déchéance qui serait presque toujours absolument nulle.

C'est par le même motif, que, d'après l'article 730, le père ou la mère qui a été déclaré indigne d'une succession, ne peut, en aucun cas, réclamer sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants, auxquels cette succession a été dévolue. La loi a voulu que la déchéance qui résulte de l'indignité fût efficace. C'est ainsi encore que l'article 386 déclare l'usufruit éteint dans la personne de la mère qui se remarie, afin d'empêcher cet usufruit de profiter à des étrangers.

Dira-t-on enfin que pour atteindre le père coupable, on frappe la mère innocente?

Je répondrai que c'est la loi qui a établi l'usufruit paternel, et que lorsque, par des considérations importantes, elle ne croit pas devoir l'accorder actuellement à la mère, celle-ci ne peut pas dire qu'on attente à son droit; car elle n'a d'autre droit que celui que la loi juge convenable et utile de lui accorder.

L'usufruit éteint dans la personne du père se réunirait donc à la propriété, au profit des enfants, pour ne renaître qu'après la dissolution du mariage, au profit de la mère, si c'était elle qui survivait (Delvincourt, t. I, p. 93, note 9; Toullier et Duvergier, t. II, n° 1064; Proudhon et Valette, t. II, p. 202, note a; Duranton,

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