LIVRE I. TITRE IX. PART, I. CIIAP. II. 3G
t. m, n** 384; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 609; Taulier, t. I, p. 493; Allemand, du Mariage, t. II, nM113; Bernante, t. II, n" 129 6^5, IV).
483. — L'interdit était autrefois incapable de la garde noble; car ceux, dit Polhier qui sont incapables de se gouverner eux mêmes, ne peuvent être réputés capables de gouverner les autres {de la Garde noble, sect. i, § 2 ; supra, n" 467).
Mais aujourd'hui l'interdiction du père ou de la mère n'empêche certainement pas l'usufruit légal de s'ouvrir ou de durer à son profit.
L'interdiction peut bien avoir pour résultat de priver le père (ou la mère), soit de l'exercice de la puissance paternelle sur la personne de ses enfants, soit de leur tutelle, et, par suite aussi, de l'administration de leurs biens.
Mais l'usufruit légal ne dépend conditionnellement ni de la puissance paternelle sur la personne des enfants, ni de la tutelle, ni de l'administration des biens de l'enfant.
C'est un droit propre au père ; et il le conserve tant que la loi, qui le lui a concédé, ne le lui enlève pas : or, aucun texte ne le lui enlève dans le cas d'interdiction.
486. — J'ai examiné ailleurs la question de savoir si les père et mère étrangers peuvent réclamer, en vertu de l'article 384, la jouissance légale des immeubles situés en France, et appartenant à leurs enfants (voy. notre tome I, n" 88).
Et j'ai pensé que cette jouissance, bien qu'elle eût un caractère de réalité, n'était néanmoins qu'une dépendance et un accessoire de la loi sur la puissance paternelle, loi personnelle qui ne régit que les Français.
Je trouve, dans le Nouveau Denizart, ce passage qui confirme tout à fait mon sentiment:
« Ce pouvoir (le pouvoir sur les biens, que conférait la garde noble) étant une suite d'un droit personnel,
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serait par là même un droit personnel.... » (T. IX, v" Garde noble, § 2, nM.)
Je crois qu'on aurait tort de me rappeler, à titre d'objection, que j'ai reconnu aux père et mère étrangers la faculté de faire détenir leur enfant soit par voie de réquisition, soit même par voie d'autorité (supra, n" 357). Si j'ai admis cette proposition, c'est que les articles 375 et suivants, quoiqu'ils appartiennent à l'ordre des lois personnelles, peuvent être aussi considérés comme une loi de police et de sûreté, dans le sens élevé de ce mot (art. 3); or, ce motif-là n'est ici d'aucun secours pour faire attribuer l'usufruit légal aux père et mère étrangers.
487. — L'usufruit légal est attribué (sa dénomination l'indique) au père et à la mère par la loi elle-même; il leur est attribué de plein droit; et rien, dans les textes ni dans les principes, ne nous autorise à en subordonner l'ouverture ou l'exercice à une acceptation sous une forme quelconque.
Il est vrai qu'autrefois, dans certaines coutumes, la garde noble n'était pas déférée de plein droit, et devait au contraire être accepiée.
Mais d'abord, il n'en était pas ainsi dans toutes les provinces ; et en outre, dans celles qui exigeaient l'acceptation des gardiens, on n'était d'accord ni sur la forme judiciaire ou extrajudiciaire de cette acceptation, ni sur le délai dans lequel elle devait être faite, ni sur le point de savoir si elle devait se faire en personne ou par procureur (comp. Nouveau Denizart, t. IX, v** Garde noble ^ sect. îi, § 2).
Le silence du Gode Napoléon sur ces différents points ne permet pas de douter qu'il a adopté la disposition des coutumes qui déféraient la garde de plein droit.
488. — Mais, bien entendu, si le père ou la mère n'a pas besoin d'accepter l'usufruit légal, il peut y renoncer; c'est un avantage que la loi lui offre, ce n'est point une cbarge qu'elle lui impose.