LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II
V l\ la défend, dans la première partie, et surtout dans la seconde.
La première partie défend de déroger aux droits qui appartiennent au mari comme chef; or, c'est comme chef que le mari, que le père a l'usufruit légal, pendant le mariage, par préférence à la mère ;
La seconde partie défend de déroger aux droits conférés au survivant des époux par le titre de la Puissance paternelle ;
Or, l'usufruit légal est conféré au survivant des époux par le titre de la Puissance jMternelle;
Donc, il est certain que les époux ne pourraient pas y renoncer, en tant qu'il est conféré au survivant.
Mais on ne concevrait pas dès lors qu'ils pussent y renoncer, en tant qu'il est conféré au père pendant le mariage.
2° L'intention des rédacteurs du Code Napoléon n'est pas d'ailleurs, douteuse à cet égard.
Voici en quels termes s'exprimait M. Treilhard, lors de la discussion de l'article 1 388 :
« .... Cet article ne parle de la puissance paternelle que pour défendre les stipulations qui priveraient le père de son pouvoir sur la personne de ses enfants et de f usufruit de leurs biens.... » (Locré, Législ. civ., t. XIII, p. 166.)
3" J'ajoute enfin que le législateur a eu raison de défendre ces renonciations prématurées faites d'avance à l'usufruit éventuel des biens des enfants à naître.
Que le père ou la mère puisse renoncer à l'usufruit légal déjà né et ouvert, à la bonne heure ! c'est une offre que la loi lui fait; c'est un avantage qu'il est libre de ne pas accepter ; il n'y a rien là de contraire à l'ordre public.
Mais que d'avance, sans savoir si l'usufruit sera bon ou mauvais, sans être en mesure d'apprécier aucune des autres circonstances qui peuvent le porter à l'accepter ou y renoncer, le père ou la mère déclare renoncer, non pas
à cet usufruit non ouvert, mais à l'expectative purement éventuelle de cet usufruit, cela ne devait pas être.
C'est par des motifs d'intérêt général, à certains égards, que l'usufruit a été établi ; et on ne doit pas permettre aux futurs époux de déjouer d'avance, et quand même ! la prévoyance de la loi et le régime qu'elle a voulu instituer dans la famille.
Pothier disait :
« On peut bien, par contrat de mariage, renoncer à une succession future ; pourquoi lep conjoints ne pourraient-ils pas pareillement renoncer au droit de garde noble? » {Loc. cit.)
Or, aujourd'hui, on ne peut plus, même par contrat de mariage, renoncer à une succession future (art, 791, 1130, 1389).
Donc, l'opinion de Pothier se retourne aujourd'hui contre ceux qui l'invoquent (Toullier, t. XII, n° 15; Ropière et Pont, Traité du contrat de mariage, t. I, n"* 61 , 62; Marcadé, t. V, art. 1389, n" 6).
Quels biens l'usufruit paternel comprend-il ?
SOMMAIRE
492. — L'usufruit légal est universel. — Il comprend tous les biens de l'enfant.
493. — Mais il faut, avant tout, que le bien soit acquis à l'enfant. — Du cas où une succession lui est échue.