‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 274 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX. PART. 1. CHAP · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX. PART. 1. CHAP

mieux ne lui rien laisser du tout, si le père devait nécessairement avoir l'usufruit de la libéralité qu'ils ne veulent faire qu'à l'enfant lui-même.

307. — Toutefois, comme c'est là une exception, l'article 387 veut que la condition soit expresse.

Dans le doute, il faudrait donc se décider en faveur de l'usufruit paternel, qui est la règle générale.

508. — Ce n'est pas à dire pourtant que le disposant doive employer aucune formule sacramentelle.

Il est nécessaire sans doute, mais il suffit que son iu' tention de soustraire à l'usufruit paternel des biens par lui donnés ou légués à l'enfant, soit non équivoque et certaine.

Peu importe que cette condition soit exprimée dans une phrase détachée et ad hoc, ou qu'elle résulte virtuellement des différentes clauses et circonstances de la disposition elle-même.

Nous pouvons donc conclure que la condition est expressBj dès qu'elle résulte clairement de l'acte (article 1273 ; ajout, aussi article 8-^3).

509. — Ne sera-t-il pas clair, par exemple, que le disposant a entendu priver le père de l'usufruit, lorsqu'il aura indiqué l'emploi qui devra être fait des fruits et rerevenus du bien par lui donné ou légué à l'enfant?

L'exécution de la libéralité, telle que le disposant l'a voulue, est alors incompatible avec l'usufruit paternel; et cela suffit certes bien pour démontrer expressément sa volonté !

510. — Mais voilà un testateur qui a légué au père la moitié de ses biens et à l'enfant l'autre moitié.

Est-ce qu'il n'a pas fait à chacun sa part? et si vous accordez au père l'usufruit de la moitié léguée à son fils, ne méconnaîtrez-vous pas la volonté expresse du disposant?

On l'avait prétendu ainsi autrefois (Lapeyrère, lettre V, n° 74).

Et on pouvait effectivement invoquer, en ce sens, la Novelle 118, chap. ir, dans laquelle Justinien décide que le père, recutillant une succession en commun avec son enfant, n'a point l'usufruit de la part échue à celui-ci.

u Quoniam pro hac usus portione haereditatis jus et « secundum proprietatem per prœsentem dedimus le- « gem. « (Ajout. God. de Bonis quse liberis, auth. excipitur).

Mais d'abord, pour ce qui concerne les biens recueillis par l'enfant cohéritier de son père, dans une succession ab inlestat, nous n'avons aujourd'hui aucun texte semblable à la Novelle de Juslinien (voy. les articles 749 et 751) ; et, par conséquent, le père aurait, en vertu du droit commun, lusufruît de la part échue à son enfant; il l'aurait, non pas comme héritier (il ne s'agit plus des biens héréditaires), mais en sa qualité de père et en vertu de la puissance paternelle (car il s'agit des biens de l'enfant). L'article 730, qui est contraire à cette distinction, forme une exception en quelque sorte pénale, et qui ne peut, sous aucun rapport, être étendue.

Ce motif prouve aussi qu'il faudrait appliquer la même solution au cas oii le père et l'enfant auraient été institués légataires, chacun par moitié ou dans toute autre proportioa (peu importe) par la même personne.

Ce n'est pas comme légataire ni en vertu du testament que le père jouira de la part léguée à son enfant; c'est comme père, et en vertu de son droit de puissance paternelle.

Le disjïosant, qui a fait un legs au père lui-même, ne lui a point par cela seul, comme on dit, fait sa part; une telle disposition n'annonce certainement pas cette volonté eapresse, que la loi exige, cette intention non équi-. voque d'enlever au père l'usufruit du bien légué à l'enfant.

»>1 1. — Supposons que c'est une rente viagère ou un usufruit qui a été donné ou légué à l'enfant.

Page 1