LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II
Ne pourrait-on pas dire alors que le caractère même de la disposition est exclusif de l'usufruit paternel ; que le bénéfice de cette disposition consiste dans les arrérages de la rente, dans les fruits ou intérêts du bien grevé d'usufruit, et que le disposant, qui les a attribués à l'enfant lui-même, a entendu par conséquent les enlever à son père?
Mais je ne crois pas que le seul caractère de cette disposition autorise une interprétation semblable.
Le père est usufruitier légal des biens de son enfant, de tous ses biens, corporels ou incorporels, d'une rente viagère donc comme d'un droit d'usufruit, qui pourrait lui appartenir;
Or, l'usufruitier d'une rente viagère a le droit d'en percevoir les arrérages sans être tenu à aucune restitution (art. 588); et l'usufruitier d'un usufruit n'est tenu que de restituer le droit d'usufruit, et non les fruits échus ou perçus pendant la durée de son droit (art. 1568);
Donc, le père gagnera les arrérages de la rente viagère, et les fruits ou intérêts de l'objet grevé de l'usufruit de son enfant.
C'est qu'en effet les arrérages de la rente viagère (aujourd'hui du moins) ne sont que les fruits de la rente elle-même, créance principale, de même que le droit d'usufruit est le fonds, la substance, dont les revenus ne sont que les fruits (D., Rec. alph., t. XII, v" Usufruit légal, p. 814, Allemand, du Mariage, et de ses effets^ t. II, n" 1 11 5 ; Proudhon, de rUsufruit, t. I, n"" 1 5 et 1 54; Zachariae, Massé et Vergé, t. I, p. 370).
312. — Faudrait-il appliquer la même solution à l'usufruit d'un bail à ferme?
Pierre est fermier d'un domaine, qu'il a loué pour neuf ans, moyennant un fermage annuel de 10 000 fr.
Il meurt, après avoir institué pour son légataire un enfant mineur, dont les biens sont soumis à l'usufruit paternel.
TRAITÉ DE l'adoption. 25
Le bail a encore plusieurs années à courir.
Le père ou la mère du légataire, en. vertu de son usufruit légal, acquerra-t-il, pour son propre compte et sans aucune obligation de restitution, tous les bénéfices résultant du bail pour ne rendre, à la fin de sa jouissance, que le contrat de bail lui-même, s'il n'est pas encore expiré, et pour ne rien rendre du tout, s'il est déjà expiré ?
Tel est le sentiment de Proudhon, qui concède à l'usufruitier d'un bail les mêmes droits qu'à Tufeufruilier d'une rente viagère ou d'un usufruit ^(t. 1, n" 367).
Cette question délicate appartient au titre de VVsufruii en général ; et c'est à ce titre que je renvoie l'exameû.' approfondi qu'elle réclame (comp. notre Ira lYe de la Distinetion des biens, de la Propriété, de VUsupuit, etc., t. II, n° 330).
La solution qu'elle doit recevoir me paraît, en effet, devoir être la même pour tous les cas, pour l'usufruit paternel aussi bien que pour l'usufruit ordinaire.
Je me borne à annoncer seulement ici que, suivant moi, la différence est très-grande entre l'usufruit d'une rente viagère ou d'un usufruit et l'usufruit d'un bail à ferme j et mon avis est que l'usufruitier d'un bail à ferme dait au contraire restituer au nu-propriétaire le produit net du bail, et qu'il ne peut gagner, comme usufruitier, que les intérêts de ce produit net.
Il y a, en matière d'usufruit, une règle essentielle et fondamentale ;
C'est que l'usufruitier doit conserver la substance
A l'usufruitier, les fruits, les intérêts, les arrérages, les revenus;
Mais au nu -propriétaire, la substance, le foads, le capital.
Autrement, l'usufruit serait la pleine propriété !
Or, dans un contrat de bail, quel est l'objet du droit