LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II
du fermier ? quel est le fonds ? quelle est la substance ?
Ce sont évidemment les récoltes elles-mêmes; et voilà pourquoi le droit du fermier est toujours meuble.
Donc, il faut qu'il rende les récoltes au nu-propriétaire.
Supposons en effet ceci :
Le père prédécédé avait acheté une coupe de bois, une seule coupe; ou bien une seule récolte de blé à faire.
Accorderiez-vous à la veuve, usufruitière légale, tout le profit de ce marché, sans aucune obligation de restitution?
Si vous dites oui, je demande où est le droit du nupropriétaire ; et si, en ce qui concerne ce marché, la veuve n'a vraiment pas, dans votre système, la pleine et entière propriété ?
Si vous dites non, je demande le motif de cette différence, et pourquoi la solution n'est pas la même pour plusieurs récoltes comme pour une seule ! (Comp. Lyon, 26 avril 1822, Piot, Sirey, 1823, II, 281 ; Cass., 7 mars 1825, mêmes parties, Sirey, 1825, I, 125; Rouen, 19 juillet 1837, Fils, Dev., 1839, 11, 120-, Caen, quatrième chambre, 18 juillet 1842, Fallue, Rec. de Caen, t. VI, p. 575 ; Nouveau Denizart, t. IX, v" Garde noble, § 10, n*" 3 ; Duranton, t. III, n" 372 *, Allemand, da Mariage, t. II, n" 1116; Zachariœ, Massé et Vergé, t. I, p. 370.)
Je dois dire toutefois que cette thèse est très-controversée; et nous verrons même que la jurisprudence de la Cour de cassation paraît devoir la trancher définitivement dans un sens contraire (comp. Cass., 19 janv. 1857, Reverdy, Dev., 1859, I, 421 ; et notre Traité des Successions^ t. IV, n° 445).
515. — C'était autrefois une question fort agitée parmi les docteurs, que celle de savoir si la prohibition
de l'usufruit paternel pouTait s'étendre à la légitime due à l'enfant dans la succession du disposant.
Plusieurs pensaient que ce droit de prohibition n'avait pas de limite (voî/. Lebrun, des Successions, liv. II, chap. i]i, sect. iv^ n° 22).
Mais l'opinion contraire était soutenue par le plus grand nombre; et elle invoquait surtout la Novelle 117, chap. I, qui, en autorisant le disposant à enlever à l'ascendant du légataire l'usufruit du bien légué, en excepte formellement la légitime.
«... Postquam reliquerint filiis partem, quœ lege a debetur... » (Comp. Julien, Eléments de jurisp., liv. I, tit. V, n° 17; Serres, instit. du Droit français, liv. II, tit. IX, p. 207; Catellan, liv. IV, chap. xx, p. 204, et Vedel sur Catellan, p, 125.)
Cette question en ce qui concerne la réserve légale, divise encore aujourd'hui les jurisconsultes.
Pour soutenir que la prohibition de l'usufruit paternel peut s'étendre même sur la réserve, on a raisonné ainsi:
La libéralité, qui entame la réserve légale, n'est pas nulle; elle est seulement réductible ; et l'action en réduction, introduite uniquement dans l'intérêt du réservataire, ne peut être formée que par lui ou par ses représentants (art. 921);
Or, la prétention par laquelle le père soutiendrait que la réserve n'a pas pu être affranchie de son usufruit légal, cette prétention serait contraire à l'intérêt de l'enfant lui-même ; elle retournerait contre lui une action établie uniquement pour lui ; elle tendrait enfin, non pas à augmenter, mais à diminuer dans ses mains sa réserve au profit d'un tiers, et dans un intérêt qui n'est pas le sien;
Donc, elle ne saurait être admise (comp. Duvergier sur Touiller, t. II, n" 1067, note a; Demante, t. II, nM33 6îs, II).