LIVRE I. TITRE IX. PART. 1. CHAP. II
Voici ma réponse :
La réserve doit arriver franche et libre dans les mains du réservataire ; c'est la loi elle-même qui la lui transmet ; et l'auteur de la succession ne peut la grever d'aucune charge, d'aucune condition (art. 913 et suiv.).
a Si conditionibus quibusdam vel dilationibus aut « aliqua dispositione moram vel modum vel aliud graa vamen introducente. ..., ipsa conditio vel dilatio vel « alia dispositio moram vel quodcumque onus introducens « tollatur. » (L. 32, God. de Inoff. testam.)
Or, la condition par laquelle le défunt a déclaré qu'il privait le père de l'usufruit, cette condition altère, dans la personne de l'enfant lui-même, la pleine et libre propriété de la réserve ;
Donc, elle doit donner ouverture à l'action en réduction.
L'argument sur lequel est basée l'opinion contraire, semble nier qu'il y ait ici une atteinte portée à la réserve. Le droit du réservataire, dit-elle, n'en est que plus entier et plus complet.
Eh non vraiment !
Son droit au contraire, malgré cette apparence, est, au fond diminué; car la réserve n'est plus libre dans ses mains; elle n'est plus de même condition que ses autres biens.
La preuve de cette, proposition est facile.
Supposez, en effet, qu'il soit de l'intérêt du réservataire que son père ait l'usufruit de sa réserve. Gela ne serait pas impossible. Le père, par exemple, ne demande pas mieux que de pourvoir, à ses propres frais, à l'entretien et à l'éducation de son enfant; celui-ci a même déjà des biens personnels, dont l'usufruit n'appartient pas à son père ; néanmoins son père n'impute pas, comme il en aurait le droit, les dépenses d'éducation sur les revenus de l'enfant; il les paye de ses propres deniers.
C'est dans ces circonstances qu'un testament vient dé-
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clarer qu'il n'aura pas l'usufruit de la réserve de son enfant. Je suppose que les fruits de la réserve ellemême ne seraient pas suffisants pour entretenir et élever l'enfant.
Eh bien ! soit, dira le père offensé : je n'aurai pas l'usufruit de la réserve ; m.ais c'est l'enfant qui va payer, sur les revenus mêmes de ses autres biens, les frais de son éducation ; tandis que si on m'avait laissé cet usufruit, j'aurais payé seul tous ces frais, même sur mes revenus personnels ; et les autres revenus de l'enfant n'y auraient pas contribué (infra, n"' 538 et suiv.).
Dans ce cas, l'enfant aurait donc intérêt à ce que son père ne fût pas privé de l'usufruit de sa réserve ; et dès lors, il pourrait, par une action en réduction, telle que cette hypothèse la comporte, demander que cette condition fût réputée non écrite.
Or, si l'enfant lui-même a ce droit, c'est donc que la réserve est entamée ;
Et si la réserve est entamée, si l'enfant lui même a l'action en réduction, cette action doit aussi appartenir à ceux qui ont des droits légitimes à exercer sur les biens compris dans sa réserve.
L'action en réduction n'est pas, en effet, exclusivement attachée à la personne du réservataire; l'article 921 porte au contraire qu'elle peut être exercée par ses héritiers ou ayants cause. Or, sans vouloir soulever ici prématurément la difficile question des tiers et des ayants cause, sans prétendre non plus que le père, en tant qu'usufruitier légal, soit un créancier de ses enfants, dans l'acception technique de ce mot, ce qui me paraît incontestable, c'est que le même moment qui voit naître la propiiété de l'enfant sur les biens qui lui adviennent, voit naître aussi l'usufruit paternel sur ces mêmes biens; c'est que l'acquisition de l'usufruit pour le père est contemporaine et concomitante de l'acquisition de la propriété pour l'enfant; et que le père doit avoir dès lors, pour le