‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 278 sur 373 · LIVRE I. TITRE iX. PART. I CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE iX. PART. I CHAP. II

maintien du droit que la loi lui confère, la même action qui appartient à l'enfant.

Si une personne avait consenti un contrat de société universelle de tous biens présents et de tous gains, ses associés auraient sans doute le droit de demander de leur chef la nullité de la condition par laquelle un de ses ascendants aurait déclaré que les revenus de sa réserve n'entreraient pas dans la société (art. 1837).

Or, telle est précisément la position du père usufruitier légal; il a droit aux fruits de tous les biens présents et futurs de ses enfants, de même que la société universelle a droit aux fruits de tous les biens présents et futurs de chacun des associés; et si l'auteur de la succession n'a pas pu imposer à la réserve une condition qui mettrait le réservataire dans Timpuissance de satisfaire à l'obligation conventionnelle par lui souscrite, il n'a pas pu davantage imposer une condition qui rendrait impossible l'exercice d'un droit établi par la loi elle-même au nom de l'enfant, qui ne doit pas être moins obligé en vertu de la loi, qu'il ne le serait en vertu d'une convention.

C'est par application de ces principes que l'article 581 du Code de procédure ne permet au testateur ou donateur de déclarer insaisissables, que les sommes ou objets disponibles. 11 ne serait donc pas vrai de dire que la condition d'insaisissabilité favorise le réservataire plutôt qu'elle ne diminue son droit. Elle le diminue certes, par cela même qu'elle altère le droit de pleine et libre disposition qui doit lui appartenir sur sa réserve.

J'ajoute enfin, en terminant, que nous devons nous féliciter de pouvoir atteindre juridiquement les conditions par les lesquelles l'époux prémourant cherche à priver le survivant de la jouissance même de la réserve de ses enfants.

La loi a cru qu'il était bon et utile d'établir l'usufruit paternel; elle l'a établi par des motifs d'équité et aussi

d'intérêt général, afin de prévenir des comptes trop compliqués entre les père et mère et les enfants, etc., et elle ne doit pas dès lors tolérer que les biens qu'elle transmet elle-même, en soient affranchis; elle ne doit pas permettre que cette condition, dictée par des ressentiments personnels de l'époux prémourant contre le survivant, perpétue entre celui-ci et ses enfants les mêmes sentiments de mésintellingence et de discorde.

L'article 387 a cru devoir, il est vrai, autoriser cette condition pour les biens donnés ou légués; mais la réserve n'est ni donnée ni léguée; elle est conférée au réservataire par la loi elle-même (Cass., 11 novembre 1 828, Legay, 1829, 1, 6; TouUier, t. II, n° 1067; Delvincourt, t. I, p. 93, note 6; Duranton, t. III, p. 376; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 609, 610; Massé et Vergé, 1. 1, p. 371 ; Marcadé, t. II, art. 387, n° 2; Vazeille, du Mariage, t. II, n° 447; Taulier, t. I, p. 500; Proudhon,t.II, p. 263, et Traité de VUsufruit, t. I, nM52; Allemand, du Mariage, t. II, nM121).

Nous pouvons, en outre, invoquer aujourd'hui l'autorité considérable de notre savant collègue M. Valette, qui après avoir d abord enseigné la doctrine contraire (sur Proudhon,p. 263, 264), vient de se rallier à celle-ci (dans son Explicat. somm. duliv. I du Cod. Napol. , p. 216, n'»4).

514. — TouUier {loc. cit.) excepte de cette solution le cas où la réserve aurait été transmise à l'enfant par une donation entre-vifs, par exemple, par un acte de partage anticipé (art. 1075).

Si le père lui-même avait accepté cette donation., au nom de l'enfant donataire, sans protester contre la condition qui lui enlevait l'usufruit des biens donnés, cette acceptation devrait suivant cet auteur, être considérée comme une renonciation tacite de sa part.

Mais cette exception même me paraît contestable. - La réserve, en effet, ne s'ouvre que par la mort de ce-

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